Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2606869, M. A… B…, représenté par Me Kadima Kande, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin à ses conditions matérielles d’accueil (CMA) à compter du 7 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir immédiatement ses CMA avec effet rétroactif au 7 avril 2026 dans un délai de 48 heures à compoter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le reversement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 1er juin 1975, est demandeur d’asile bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil depuis le 23 janvier 2026. Par décision du 7 avril 2026, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a mis fin à compter du même jour aux CMA dont bénéficiait l’intéressé. Par la requête susvisée, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
S’agissant de l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. De plus, l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. S’agissant de la condition d’urgence, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse et n’est pas contesté que M. B… a refusé une proposition d’hébergement en date du 19 mars 2026. Sur ce point, la requête est complètement muette sur les raisons qui ont poussé l’intéressé à refuser cette proposition d’hébergement. Par suite, par cet acte volontaire révélateur d’un choix, le requérant s’est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet plus d’invoquer sérieusement ou utilement devant le juge des référés la notion d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En tout état de cause, quoiqu’il en soit de l’urgence, il n’existe en l’état de l’instruction aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision de l’OFII du 7 avril 2026. En effet, au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B… fait valoir que la décision querellée méconnaît la procédure contradictoire de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de l’OFII.
7. Aucune des deux conditions de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’étant satisfaite, alors qu’il suffit qu’une seule ne soit pas remplie pour rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de cet article, il convient donc de rejeter les conclusions en référé suspension présentées par M. B…. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Compte tenu du rejet de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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