Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 mars 2026, n° 2600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, et des mémoires enregistrés les 17 et 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chadourne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui communiquer la décision prise à son encontre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’tat une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où cette communication est nécessaire à la défense de ses droits, pour lui permettre d’exercer un recours contre cette décision qui semble être un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire ;
- sa demande est en outre utile puisqu’elle ne dispose pas d’autre voie pour obtenir la communication de cette décision ; en l’état, elle ne dispose pas de la décision qu’elle veut contester ;
- les conditions de notification de la décision prise à son encontre ont été irrégulières et elle n’a pas été mise à même d’en prendre connaissance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 20 mars 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la demande.
Il précise que l’intéressée n’a pas signalé son changement d’adresse, de sorte qu’elle est à l’origine des difficultés qu’elle décrit, et que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B…, née en 1997, de nationalité congolaise, a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, enregistrée le 31 décembre 2024, rejetée par une décision du 8 août 2025, notifiée le 10 septembre, confirmée par une décision du 30 décembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 27 janvier 2025. Le préfet des Landes précise, en défense, qu’il a en conséquence pris à son encontre, le 3 février 2026, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 9 février 2026.
3. Mme B… soutient, à l’appui de sa requête, qu’elle n’a pas pu se rendre au bureau de poste pour prendre connaissance de la décision prise à son encontre par le préfet des Landes et que, malgré des demandes adressées à la préfecture, dont une par un courrier adressé en recommandé le 9 février 2026, reçu le 10 février, la préfecture refuse de lui communiquer cette décision.
4. En l’état, la préfecture justifie de la notification de l’arrêté du 3 février 2026, portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, par un courrier adressé en recommandé le 4 février 2026 à la dernière adresse connue de l’intéressée, à savoir le CADA des Grands Lacs à Biscarosse, le pli contenant cette décision étant revenu en préfecture le 9 février 2026 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
5. Si Mme B… soutient que la notification de cette décision est intervenue dans des conditions irrégulières, le courrier n’ayant pas été conservé par le bureau de poste et ayant été immédiatement renvoyé à la préfecture, le 5 février 2026, ainsi que cela résulte du suivi de ce courrier recommandé, et qu’elle n’a ainsi pas été mise à même d’en prendre connaissance, alors qu’elle s’est rendue au bureau de poste, ces circonstances, aussi regrettables-soient elles, ne permettent pas de justifier l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors, en particulier, que les conditions de notification des décisions administratives sont susceptibles d’avoir une incidence sur le déclenchement, ou non, des délais de recours devant être respectés pour les contester, et qu’en vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, une requête doit être accompagnée de l’acte attaqué, sauf impossibilité justifiée de le produire.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme B… doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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