Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2418321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Berbagui, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de notification et d’une notification irrégulière ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence : cette dernière décision est entachée d’un défaut d’examen, d’une méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s’est cru à sort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. C… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Les moyens, tirés du défaut de notification et de la notification irrégulière de l’arrêté du 21 novembre 2024, sont donc inopérants.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n° 93-2024-10-24 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations et de la cheffe du bureau du séjour, notamment, les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne, dans l’arrêté litigieux, que M. A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les décisions litigieuses ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et que celui-ci, faute de détention d’un visa de long séjour, ne peut se prévaloir des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné ces textes et se serait abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, la situation de M. A…, ressortissant algérien, est intégralement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne peut donc utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public français dès lors qu’il ne s’agit pas d’un motif des décisions attaquées.
En dernier lieu, si M. A… soutient que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, il ne produit aucun document justifiant du bien-fondé de ces moyens.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années :
En premier lieu, si M. A… excipe de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, qui serait entachée d’un défaut d’examen, d’une méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence n’est pas la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen est donc inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas estimé en situation de compétence liée s’agissant du prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de M. A…. Le moyen manque donc en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie ni de la durée de sa résidence sur le territoire français ni d’y détenir des attaches effectives, a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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