Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 janv. 2026, n° 2403490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n°2403167 enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le département de Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 10 968,45 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
II) Par une requête n°2403490 enregistrée le 28 aout 2024, Mme B…, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle département de Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 10 968,45 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
III) Par une requête n°2403168 enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a mis à sa charge une amende de 1 415 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été destinataire de l’avis de la commission en méconnaissance de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’intention frauduleuse n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
IV) Par une requête n°2403439 enregistrée le 22 aout 2024, Mme B…, représentée par Me Boudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime a mis à sa charge une amende de 1 415 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure suivie est irrégulière ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’intention frauduleuse n’est pas établie ;
- l’auteur de la décision est incompétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les rapports de M. Guillou, magistrat désigné, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui bénéficiait d’un droit au revenu de solidarité active (RSA), s’est vu réclamer, le 29 mai 2024, la somme de 10 968,45 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022 et la somme de 1 415 euros au titre d’une amende administrative. Mme B… demande l’annulation de ces décisions par quatre requêtes qui, portant sur des questions identiques et ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La requérante n’a pas demandé l’aide juridictionnelle dans le cadre des instances n° 2403490 et 2403439. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
3. S’agissant de la requête n°2403168, ladite requête étant, comme il est statué ci-après, manifestement dénuée de fondement au sens et pour l’application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la requête n°2403167 :
4. En premier lieu, une délégation de signature a été donnée à Mme A… par le président du département de la Seine-Maritime par une décision du 5 avril 2024 à l’effet de signer les décisions relatives au revenu de solidarité active, y compris les indus et les amendes administratives. Par ailleurs l’avis de somme à payer se réfère au bordereau de titre de recette n°11927 émis le 29 mai 2024 également signé par Mme A…. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut-être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
6. Le titre de perception litigieux indique que la créance correspond à un indu de RSA pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022, et Mme B… a eu connaissance des bases de liquidation de l’indu par une décision du 5 décembre 2022 qui rappelle la période au titre de laquelle le RSA socle a été versé à tort et son montant, qu’au demeurant la requérante ne peut ignorer.
En ce qui concerne la requête n°2403490 :
7. Les moyens soulevés par la requérante dans la requête susvisée étant identiques à ceux de la requête n°2403167, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la requête n°2403168 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
9. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de la commission en méconnaissance de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées que c’est l’avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles qui devait en l’espèce être sollicité, et non celui de la commission prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par suite le moyen sus analysé est inopérant.
10. En deuxième lieu la décision contestée, qui mentionne les textes sur lesquels elle se fonde, précise que l’équipe pluridisciplinaire a été consultée et rappelle que la requérante a produit de fausses déclarations et commis des omissions délibérées, est suffisamment motivée en droit et en fait.
11. En dernier lieu, si la requérante soutient que l’intention frauduleuse manque en fait, elle ne produit aucun élément de nature à justifier le non-respect réitéré de ses obligations déclaratives et son caractère délibéré.
En ce qui concerne la requête n°2403439 :
12. En premier lieu, le département a informé la requérante par un courrier recommandé du 24 avril 2023 qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative et qu’elle avait la possibilité de formuler des observations dans le délai d’un mois. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’intention frauduleuse manque en fait, et qu’ainsi l’amende administrative ne pouvait sanctionner des omissions ayant abouti à un versement de RSA effectué plus de deux ans avant le prononcé de l’amende, comme il a été dit au point 12, elle ne produit aucun élément justifiant le non-respect réitéré de ses obligations déclaratives, de nature à écarter le caractère délibéré et frauduleux de son comportement, lequel a en l’espèce entrainé la levée de la prescription biennale, comme le prévoit l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
14. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
15. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
16. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en litige résulte de la circonstance que Mme B… ne résidait pas en France durant la période relative à cet indu alors, d’une part, que bénéficiant du RSA depuis 2015, elle ne pouvait ignorer ses obligations en la matière et, d’autre part, qu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une cause étrangère à sa propre personne comme source de cette absence. Par ailleurs, sollicitée pour des demandes de production de justificatifs, elle n’a pas fourni les éléments annoncés. Enfin, les revenus issus de la perception du RSA n’ont eu pour objet que de lui procurer des fonds disponibles en Turquie et au Maroc. Compte tenu des faits précités et de leur durée, la requérante doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer sa situation réelle. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Eu égard au montant de l’indu de RSA généré par ces fausses déclarations, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui sont reprochés à Mme B… en lui infligeant une amende d’un montant correspondant à 10% de cet indu.
17. En dernier lieu, Mme C… disposait d’une délégation de signature pour signer les décisions telles que la décision attaquée donnée par un arrêté du 5 avril 2024 du président du département de Seine-Maritime.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et relatives aux frais des procès des quatre requêtes de Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d’allocations familiales de seine maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. GUILLOU
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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