Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2321525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 20 décembre 2024, la SCCV Oslo, représenté par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de permis de construire modificatif présentée pour la construction d’un immeuble d’habitation à R+4 après démolition totale du bâtiment existant au 7, passage du Télégraphe dans le 20ème arrondissement de Paris, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— contrairement à ce qu’a estimé la maire de Paris, le projet envisagé ne méconnait pas les dispositions de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— contrairement à ce qu’a estimé la maire de Paris, le projet envisagé ne méconnait pas les dispositions de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— contrairement à ce qu’a estimé la maire de Paris, le projet envisagé ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Oslo ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Chanoine, représentant la société Oslo.
Une note en délibéré présentée par la SCCV Oslo a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Altoa a obtenu, le 18 avril 2018, un permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation de R+4 (14 logements créés) après démolition totale du bâtiment existant au 7, passage du Télégraphe dans le 20ème arrondissement de Paris. Par un arrêté en date du 14 juin 2019, ce permis a été transféré à la SCCV Oslo. Le 8 novembre 2022, la société Oslo, représentée par Mme C B, a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 15 avril 2023, confirmé sur recours gracieux, la maire de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Oslo demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
2. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 27 mars suivant, la maire de Paris a donné délégation à Mme A D, signataire de l’arrêté contesté, cheffe de la circonscription Centre-Est, couvrant notamment le 20ème arrondissement de Paris, en vue de signer, notamment, les actes relatifs aux permis de construire relevant du champ de compétence territoriale de sa circonscription. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
3. Aux termes du point UG 12.3 de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d’impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. ».
4. La société requérante soutient que l’implantation en sous-sol du local destiné au stationnement des vélos et des poussettes, prévu par le permis de construire modificatif, résulte de la nécessité d’implanter, au rez-de-chaussée, le local d’ordures ménagères prévu par le permis de construire initial. Toutefois, une telle considération, qui ne résulte d’aucun impératif lié à la localisation ou à la configuration du terrain d’assiette du projet, ni même à des considérations de sécurité tenant à la nature spécifique du projet, ne saurait être regardée comme une impossibilité technique contraignant l’emplacement du local destiné au stationnement des vélos et des poussettes au sens des dispositions précédemment citées. Il s’ensuit que c’est sans méconnaitre les dispositions précédemment citées que la maire de Paris a pu considérer que le projet de la société Oslo n’était pas conforme aux dispositions du point UG 12.3 de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
5. Aux termes du point UG 13.1.1. de l’article UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1°- Espaces libres au sol : () Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existant sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. / Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement d’îlot ou du sol préexistant. Toutefois, les affouillements ou exhaussements du sol sont admis : / – pour réduire des dénivelés importants sur un terrain ou prendre en compte une configuration particulière en relation avec le niveau des espaces libres des terrains voisins, / – pour assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité ou de sécurité, / – lorsque la modification du relief proposée est de nature à améliorer l’aspect paysager et le respect de l’environnement, / – lorsque l’affouillement dégage à l’intérieur du terrain un espace libre de surface suffisante et de géométrie satisfaisante où peuvent s’éclairer des locaux situés au-dessous de la surface de nivellement de l’îlot. Les locaux établis sous la surface de nivellement de l’îlot en application de cette disposition doivent présenter après travaux des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes, au regard de leur destination () ».
6. Ces dispositions imposent, pour assurer une continuité des espaces non bâtis et des surfaces végétalisées en évitant que des dénivelés importants entre ces espaces ne soient créés, qu’en dehors des hypothèses dans lesquelles les affouillements ou exhaussements du sol sont admis, les espaces libres au sol soient aménagés sensiblement au niveau de la surface de l’îlot ou du sol préexistant, c’est-à-dire, lorsque le niveau de la surface de l’îlot diffère de celui du nivellement de la Ville de Paris (NVP) des rues qui circonscrivent cet îlot, au niveau des espaces libres au sol des parcelles voisines.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cour anglaise devant être créée le long de la façade principale du projet doit se situer à une hauteur de 123,50 NGF, soit près de trois mètres en dessous du niveau de la surface du sol préexistant correspondant au rez-de-chaussée et se situant quant à lui à une hauteur comprise entre 126,15 et 126,36 NGF. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, un tel aménagement ne peut être regardé comme étant sensiblement au niveau de la surface du sol préexistant au sens de ces dispositions.
8. En second lieu et d’une part, si la société requérante soutient que la création d’une cour anglaise en bordure des espaces libres devant la façade principale du projet donnant sur le passage du Télégraphe serait de nature à améliorer l’aspect paysager et le respect de l’environnement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la modification du relief qui en résulterait aurait effectivement un tel effet. A cet égard, la seule circonstance que cette cour, d’une surface de près de 5 m2 et devant comporter deux essences végétales de faible hauteur (des rhododendrons et des azalées du Japon) soit végétalisée, ne saurait en tant que telle suffire à établir une telle amélioration. D’autre part, la société requérante soutient que la cour anglaise projetée doit permettre d’éclairer un appartement situé en-dessous de la surface de nivellement, il est toutefois constant que cette cour est prévue en limite séparative et non, comme le prévoient les dispositions précédemment citées, à l’intérieur du terrain. Par suite, la création d’une telle cour ne relève d’aucune des hypothèses pour lesquelles les affouillements sont admis.
9. Eu égard à tout ce qui précède, c’est à bon droit que la maire de Paris a pu refuser le permis de construire modificatif sollicité au motif que le projet envisagé méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme prévoyant que les espaces libres sont aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement de l’îlot ou du sol préexistant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité au motif que « en l’absence d’avis émis par la Préfecture de Police, il n’est pas possible de vérifier si le projet respecte les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en matière de sécurité ». Or, si les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme permettent à l’administration de refuser de délivrer un permis de construire pour un risque d’atteinte à la sécurité publique, la ville de Paris ne pouvait pas prendre une décision de refus en se fondant sur la seule absence d’avis rendu par la Préfecture de Police, cette absence étant insuffisante à établir la probabilité de réalisation d’un risque. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il est constant que l’absence de transmission par la Préfecture de police de son avis sur le projet, ce dernier est réputé favorable en vertu des dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, la société requérante est fondée à soutenir qu’un tel motif est illégal.
13. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de l’impossibilité de vérifier la conformité du projet au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort, d’une part, de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent jugement que la maire de Paris pouvait, pour refuser d’accorder le permis modificatif sollicité, légalement retenir les motifs tirés de la méconnaissance des articles UG 12 et UG 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. D’autre part, il résulte de l’instruction que la maire de Paris aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls motifs. Dès lors, la société Oslo n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté lui refusant la délivrance du permis de construire sollicité.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la SCCV Oslo doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Oslo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Oslo et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2321525/4-
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