Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2309173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. F…, représenté par la SELARL Abeille & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le commandant D… étrangère a prolongé son congé de longue durée pour maladie, non imputable au service, pour une période de six mois à compter du 30 janvier 2023 jusqu’au 29 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 4 avril 2023 devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 17 février 2023 ;
3°) subsidiairement, de désigner avant-dire droit un expert avec mission habituelle en la matière ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et de le placer rétroactivement en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 juillet 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie présente un lien direct avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deschaume, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, engagé volontaire D… étrangère depuis le 12 janvier 2016 et caporal depuis le 1er juin 2018 a été affecté à la filière hospitalisation et unité de soins. Par une décision du 8 septembre 2022, M. E… a été placé en congé de longue durée pour maladie non imputable au service à compter du 30 juillet 2022 jusqu’au 29 janvier 2023, décision non contestée devenue définitive. Par une décision du 17 février 2023, son congé de longue durée pour maladie, non imputable au service, a été prolongé pour une période de six mois à compter du 30 janvier 2023 jusqu’au 29 juillet 2023. M. E… a saisi, le 4 avril 2023, la commission des recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision en tant qu’elle ne reconnaît pas le lien avec le service. Une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard en l’absence de réponse. M. E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 en tant qu’elle ne reconnait pas son affection imputable au service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 4 avril 2023 M. E… a formé un recours préalable devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 17 février 2023 le plaçant en seconde période de congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois pour une affection non imputable au service, qui a été maintenue par une décision implicite, née du silence de l’administration dans un délai de quatre mois. Cette décision implicite de rejet, qui s’est nécessairement substituée à la décision du 17 février 2023 est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de M. E… doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette seule décision implicite, la décision du 17 février 2023 ayant disparu de l’ordonnancement juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. En l’espèce, M. E… ne soutient ni même n’allègue avoir formulé, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet que l’administration lui a opposé à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu’il a introduit le 4 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, d’une part aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : (…) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Enfin, aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Est présumée imputable au service : /1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;/ 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;/3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;/4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».
9. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. M. E… soutient avoir fait l’objet le 14 mars 2022 d’agression verbale d’un cadre de son unité alors qu’il était en service, événement qui a en outre fait ressurgir des événements traumatiques subis au Mali, à l’origine de sa pathologie ayant conduit à son placement en congé de longue durée pour maladie, à savoir un état de stress émotionnel. Toutefois, l’existence d’une altercation verbale le 14 mars 2022 ne repose que sur ses propres déclarations, effectuées lors de son dépôt de plainte au commissariat d’Istres le 14 mars 2022 en fin de journée ainsi que sur le registre des constations des blessures infirmités et maladies survenues pendant le service, la circonstance qu’il ait été signé par un médecin et le commandant étant sans incidence. Les certificats médicaux qu’il produit à savoir d’une part, celui du Dr B…, médecin généraliste consulté le 14 mars 2022 et, d’autre part, celui du Dr A…, psychiatre du 17 mars 2022 qui reprennent les déclarations de M. E… ne sont pas de nature à établir l’existence des faits. Si par ailleurs, le courrier d’adressage du médecin des armées à l’hôpital Laveran du 22 mars 2022 mentionne la résurgence d’un événement vécu au Mali, qu’il est en état de stress intense le rendant inapte actuellement à reprendre le service, l’inspecteur du service de santé des armées a dans son avis technique rendu le 22 août 2022, préalablement à la première décision de placement en congé de longue durée pour maladie et postérieurement aux certificats médicaux produits, estimé qu’au regard des éléments mis à sa disposition, il n’existait pas « de lien potentiel » entre l’affection nécessitant un congé et l’exercice des fonctions de M. E…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la pathologie pour laquelle il a bénéficié d’un congé de longue durée présente un lien direct avec l’exercice des fonctions et doit être regardée comme imputable au service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 4 avril 2023 devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 17 février 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code des relations entre le public et l'administration
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