Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2306190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306190 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Ansoult, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles ils ont a été assujettis au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier dénommé « Abbaye de Cercanceau » sis à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne), ainsi que le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’évaluation de l’abbaye, fondée uniquement sur les rectifications notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur le revenu et de cotisation foncière des entreprises est erronée ;
- c’est à tort que l’administration a retenu une superficie de 5400 m2 affectée en totalité à la catégorie « SPE Salle de loisir » sans tenir compte des affectations effectives des différents locaux de l’abbaye.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier dénommé « Abbaye de Cercanceau », portant le numéro invariant 458 0423977 et situé à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne). Par un courrier en date du 27 octobre 2022, l’administration fiscale a informé M. et Mme A… de son intention de rectifier, sur le fondement des dispositions des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis au motif que ce local, qui avait été déclaré pour 888 m2, a été établi à 5400 m2 à l’occasion d’un contrôle de la cotisation foncière des entreprises notifié le 9 mars 2021. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022, par un rôle particulier, pour un montant total de 106 847 euros, en application de l’article 1508 du code général des impôts. Les requérants ont présenté une réclamation le 10 mars 2023, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 6 avril 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1495 de ce même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation (…) ». Aux termes de l’article 1498 de ce code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article 1508 du même code : « Les rectifications pour insuffisances d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, et de celles prévues au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 font l’objet de rôles particuliers jusqu’à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d’après les taux en vigueur pour l’année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / Soit par le nombre d’années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, / Soit par le nombre d’années écoulées depuis le 1er janvier de l’année suivant celle de l’acquisition ou du changement, s’il s’agit d’un immeuble acquis ou ayant fait l’objet de l’un des changements visés à l’article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. / Pour les locaux évalués selon les règles prévues à l’article 1498, la première année d’application des résultats de la révision s’entend de 2017 ». Aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que l’évaluation de l’« Abbaye de Cercanceau » est erronée dès lors qu’elle fondée uniquement sur les rectifications qui leur ont été notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur le revenu et de cotisation foncière des entreprises et qui sont contestées devant le tribunal administratif. Toutefois, le régime d’imposition applicable à l’activité exercée par les requérants est sans incidence sur la détermination de la surface et de la nature des locaux passibles de la taxe foncière. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la déclaration N° 6660-REV souscrite par les requérants le 11 mars 2014, s’agissant de l’ensemble immobilier en cause, faisait état d’un local d’une surface principale de 1 057 m2 relevant de la catégorie « Salles de loisirs diverses » (SPE 3). Compte tenu des justificatifs fournis par les intéressés, le service a ramené la surface à 888 m2. Par courrier en date du 27 octobre 2022, l’administration fiscale a informé M. et Mme A… de son intention de rectifier la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis, sur le fondement des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales, dès lors que le local en cause avait été évalué à 5400 m2 à l’occasion d’un contrôle de la cotisation foncière des entreprises notifié le 9 mars 2021, cette superficie de 5 400 m2 ayant été déclarée par les requérants à leur assureur, la compagnie MMA, le 1er janvier 2015. M. et Mme A… contestent cette évaluation en se fondant sur un tableau descriptif des locaux litigieux, établi par un géomètre-expert le 5 juin 2023 et dont il résulte que la surface destinée à la location s’élèverait à 1 709 m2. En défense, l’administration fiscale fait valoir que le tableau établi par le géomètre-expert ne correspond pas aux données dont elle dispose ou issues du site Internet de l’Abbaye de Cercanceau.
Il résulte de l’instruction, et en particulier, de la fiche d’évaluation relative au local professionnel portant le numéro invariant 458 0423977 établie à la suite de l’intervention du géomètre du cadastre le 12 février 2024, que la surface réelle totale du local en litige, relevant de la catégorie SPE 3 est de 2 781 m2 et que sa surface pondérée totale est de 1 918 m2. Par suite, si l’administration était fondée, compte tenu de l’inexactitude de la déclaration des propriétés bâties souscrite par M. et Mme A…, à émettre un rôle particulier sur le fondement des dispositions précitées des articles 1508 du code général des impôts et L. 175 du livre des procédures fiscales, les impositions litigieuses ne pouvaient être établies que sur la base de la surface pondérée totale de 1 918 m2. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés, dans cette mesure, à demander la réduction de l’imposition en litige.
Sur les conclusions tendant au versement par l’État d’intérêts moratoires :
Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de M. et Mme A… à raison de l’ensemble immobilier dénommé « Abbaye de Cercanceau » sis à Souppes-sur-Loing et portant le numéro invariant 458 0423977, la surface des locaux relevant de la catégorie « Salles de loisirs diverses » (SPE 3) et servant de base au calcul de la valeur locative est ramenée de 5 400 m2 à 1 918 m2.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés de la différence entre les sommes auxquelles ils ont été assujettis par le rôle particulier établi le 15 décembre 2022 et celles qui résultent des bases ainsi réduites.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Jean
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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