Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2408171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;(…) ». L’article 9 de ce décret dispose que : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; (…) »Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces que, par quatre lettres, datant du 7 mai, 3 et 12 juin et du 1er juillet 2024, la préfète de l’Essonne a invité Mme B… à produire un justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral. Estimant que la requérante n’avait pas produit le document sollicité, la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation par une décision du 13 août 2024. Cette décision renvoyait au site internet du ministère de l’intérieur permettant de connaître les différentes modalités pour justifier du niveau de connaissance de la langue française. Mme B…, qui reconnait qu’elle n’a pas fourni les diplômes du CAP et du baccalauréat, qui ne sont plus en sa possession, soutient qu’elle a produit divers certificats de scolarité, son relevé de notes du baccalauréat et son attestation de réussite du bac. Toutefois, à supposer même que ces pièces puissent être regardées comme répondant à la demande de la préfète de l’Essonne, la requérante ne justifie pas les avoir adressées à l’administration dans les délais impartis. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme B… n’étant pas complet à la date à laquelle elle a été signée, la décision du 13 août 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante adresse, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025 .
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Acte ·
- Document d'identité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Impôt ·
- Imposition ·
- Ferraille ·
- Administration ·
- Enquête ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Supérieur hiérarchique
- Sel ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Maire ·
- Agent public ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Commande
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressortissant ·
- Magistrat ·
- Tribunaux administratifs
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Maladie ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Congé ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Guerre ·
- Affection
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.