Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2509776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 9 septembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2025 émis à son encontre par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône, tendant au recouvrement d’un restant dû de 708,47 euros, résultant d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 132,70 euros, constitué pour la période courant du 1er août 2017 au 30 avril 2019 ;
2°) d’annuler la mise en demeure émise le 25 juillet 2025 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un restant dû de 708,47 euros, résultant d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 132,70 euros, constitué pour la période courant du 1er août 2017 au 30 avril 2019 ;
3°) d’ordonner la suppression du restant dû mis à sa charge ;
4°) d’ordonner au département des Bouches-du-Rhône de lui restituer la somme de
1 514,23 euros ;
5°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 400 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que, suite à son recours amiable du 21 octobre 2019, son relevé de compte de la caisse d’allocations familiales, daté du 30 juin 2020, indiquait un montant à rembourser de 0 euro et donc une annulation de la créance, que sa situation est précaire, qu’il subvient seul aux besoins de sa fille étudiante et que les différents actes de recouvrement entrepris par la paierie des Bouches-du-Rhône ont créé des désordres à l’origine d’un préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 161-1-5, R. 133-9-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant du RSA et de l’APL, d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
2. Il suit de là que la mise en demeure émise le 25 juillet 2025 par la paierie des Bouches-du-Rhône ne constitue pas une mesure faisant grief et est donc insusceptible de recours. Par suite, la demande présentée par M. B…, tendant à son annulation, est irrecevable.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…). ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, qui ne peut avoir pour objet de contester le bien-fondé d’une créance, est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. M. B… demande l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2025 émis à son encontre par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant, qui soutient que la créance aurait été annulée sans apporter d’élément attestant que la caisse d’allocations familiales aurait pris cette décision, alors que son recours amiable avait pour objet d’obtenir une remise de dette et non une annulation de celle-ci et alors qu’il n’a pas contesté le bien-fondé de la créance, soulève un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, ne peut avoir pour objet de remettre en cause le bien-fondé de sa créance et relève du juge de l’exécution. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme ayant été manifestement portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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