Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2412198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2024, 27 février 2025 et 14 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Stark, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de son infirmité à 15 % et d’ouvrir ses droits à pension à compter du 13 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 décembre 2024 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son infirmité est de nature blessure et imputable exclusivement aux trois accidents de service survenus en 2001, 2009 et 2021 ;
il est fondé à solliciter une bonification au titre de ses états de services à l’étranger.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2025 et 23 janvier 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est engagé dans l’armée française le 1er décembre 1995 et a été radié des contrôles le 23 novembre 2024. Le 13 mai 2022, il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour une infirmité affectant ses lombaires. Par une décision du
22 décembre 2023 le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d’invalidité de l’infirmité « lombalgie chronique (…) », dont seuls 5 % est imputable au service, est inférieur au minimum indemnisable de 30 % pour une maladie. M. B… a formé un recours administratif devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision. Par une décision du 12 septembre 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours. M. B… demande d’annuler cette décision, que son infirmité soit reconnue comme une blessure et que le taux d’invalidité de cette infirmité soit fixé à 15 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie. Lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, ni d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité.
Il résulte du rapport d’expertise du 13 octobre 2023, que M. B… a été victime de deux accidents de services, le 2 avril 2009 lors duquel il a chuté en service, ayant entraîné une contracture musculaire lombaire, et le 14 septembre 2021 entraînant de vives douleurs avec blocage lombaire au cours d’une opération extérieure en Jordanie, alors qu’il installait des « Bastion Wall » dans le cadre de la sécurisation d’un hangar. L’expert relève que M. B… présentait des antécédents de douleurs lombaires avec un épisode de lombalgie en 2001 et que le livret médical du requérant fait mention de plusieurs épisodes de lombalgies survenus en dehors du service notamment en 2009, 2012, 2014 et 2015. Sur ce fondement, l’expert a conclu que M. B… présentait une lombalgie chronique de type mécanique sur discopathies dégénératives étagées avec raideur rachidienne sans radiculalgie ni anomalie de l’examen neurologique, imputables aux accidents de service survenus les 2 avril 2009 et 14 septembre 2021, et à des antécédents non imputables au service. L’expert a ainsi estimé que l’infirmité de M. B… devait être évaluée au taux global d’invalidité de 15 % comportant une part imputable au service de 5 % et une part non imputable au service de 10 % en lien avec un état antérieur. Le médecin conseil en accord avec l’expert a estimé, dans son avis du 30 octobre 2023, que l’infirmité de M. B… était de nature maladie et que le taux d’invalidité de 15 % dont 5 % était imputable au service était inférieur au minimum indemnisable de 30 % pour une maladie. C’est sur ce fondement que, par une décision du 22 décembre 2023, le ministre des armées a rejeté la demande de pension de M. B… au titre de cette infirmité, décision confirmée par celle de la commission de recours de l’invalidité du 12 septembre 2024. Si M. B… soutient que son infirmité est imputable à trois accidents de services dont les deux accidents de 2009 et 2021 identifiés par l’expert, il ne soutient ni même n’allègue que son infirmité trouverait son origine dans une lésion soudaine, consécutive à ces faits précis de service et n’apporte aucun élément de nature à contredire utilement l’analyse réalisée par l’expert et confirmé par le médecin conseil. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en confirmant que son infirmité était de nature maladie et dont le taux d’invalidité de 15 %, non contesté, est inférieur au minimum indemnisable de 30 %.
Enfin, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de ses états de services à l’étranger lesquels sont sans incidence sur le taux d’invalidité de son infirmité en litige.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 12 septembre 2024 ni à demander qu’une pension militaire d’invalidité lui soit concédée au taux d’invalidité de 15 %.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, le versement de la somme demandée par M. B… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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