Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2500421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier et le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en se fondant de manière erronée sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seules les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 lui sont applicables ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de la progression dans ses études et des difficultés qu’elle a rencontrées dans son parcours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de la gravité de ses conséquences sur son projet d’études ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 26 août 2025.
Par un courrier du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale du refus de titre de séjour contesté, par l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, de même portée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 29 novembre 1999, est entrée sur le territoire français le 17 octobre 2021, sous couvert d’un visa long séjour, pour y suivre des études. Elle disposait en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 30 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er août 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A sur lesquels le préfet a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. (). ». D’autre part, aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. », et aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
6. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est entièrement régie par l’article 9 de cette convention. La décision contestée, qui se fonde uniquement sur les dispositions de l’article L. 422-1 précité, est donc entachée d’une erreur de base légale, comme le soutient la requérante en soulevant un moyen tiré de l’erreur de droit. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre, que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par conséquent être écarté.
7. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de la Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a fourni aucun relevé de notes depuis son arrivée en France en 2021, n’a justifié d’aucune inscription universitaire sur l’année 2022-2023, n’a obtenu aucun diplôme, et s’est finalement inscrite le 6 décembre 2023 en formation initiale, ne justifiant pas du caractère réel et sérieux de ses études. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A ne justifie d’aucune inscription universitaire, ni a fortiori d’aucune progression dans ses études, depuis son arrivée en France en octobre 2021, et se borne à produire un certificat de scolarité établi le 1er août 2023 par le centre de formation en alternance HILOZA qui atteste qu’elle s’est inscrite « pour l’année jusqu’au 10 décembre 2023 » dans l’établissement et se trouve en recherche d’entreprise pour effectuer son alternance afin de préparer le diplôme « BTS gestion des PME », sans justifier de l’issue de cette formation et d’une inscription quelconque par la suite. Dans ces conditions, si elle produit un contrat en alternance conclu le 1er novembre 2024 et un certificat de scolarité à l’ESG Lyon pour l’année scolaire 2024-2025, ces documents, postérieurs à la décision attaquée, ne justifient ni de la réalité de ses études à la date de la décision attaquée, ni d’une progression dans ces études. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Deme, et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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