Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2522106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 21 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Reynolds demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1983, est régulièrement entré en France le 13 avril 2019. Le 26 décembre 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès de la préfecture de police. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays destination de son éloignement. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 1er mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de la préfète à l’immigration, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’ait pas été absente ou empêchée lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 4 juillet 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’accord franco-algérien. Il expose les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, notamment le fait que les éléments fournis à l’appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Il indique également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, où résident sa femme et ses deux enfants mineurs. La décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré par M. C… de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
M. C… fait valoir qu’il vit en France depuis six ans et qu’il y a déplacé le centre des intérêts personnels. Toutefois, s’il fait valoir un réseau amical fort sur le sol français, il ne fait valoir aucun lien familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire sans charge de famille en France et qu’il n’atteste pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident sa femme et ses deux enfants mineurs. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, comme indiqué aux points 2 à 6 du présent jugement, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025, par lequel le préfet de police a refusé à M. C… a la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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