Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2415182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 2 et 14 octobre 2024, le 8 novembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 1er avril 2025 sous le n°2415181, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de son fils ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er, 2 et 14 octobre 2024, sous le n°2415182, Mme C… E…, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de son fils mineur ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme C… E…, ressortissants azerbaïdjanais, sont entrés en France le 24 octobre 2022, sous couvert de visas de court séjour. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 15 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 août 2024. Par des arrêtés du 19 septembre 2024, le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées concernent les membres d’un même couple, portent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 14 et 17 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs aux arrêtés attaqués :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application. Ils font état des éléments de la situation des intéressés, tels que la présence de leur fils mineur sur le territoire et le rejet de leurs demandes d’asile. Ils comportent donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que ces décisions sont motivées.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. B… et Mme E… sont entrés en France le 24 octobre 2022, soit depuis deux ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, les intéressés ne justifient pas avoir noué en France de liens d’une particulière intensité, et n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. En outre, ils ne justifient d’aucune intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en les obligeant à quitter le territoire français et en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les arrêtés attaqués du 19 septembre 2024 ont été signés pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 17 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à Mme D… à l’effet de signer, notamment : « toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et de Mme E…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme E…, qui ont présenté des demandes d’asile, ont pu en principe faire valoir devant l’OFPRA, puis la CNDA, tous les éléments utiles à l’appréciation de leur situation. Ils ont, en outre, à l’occasion de la procédure relative à leur demande d’asile, nécessairement reçu le guide du demandeur d’asile dans lequel il est fait état de la fin du droit au maintien sur le territoire en cas de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA et, le cas échéant, la CNDA, et de la possibilité de faire au débouté de l’asile l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Enfin, aucun élément des dossiers ne permet d’établir qu’ils auraient été privés de la possibilité de formuler des observations écrites sur l’éventuelle mesure d’éloignement pouvant être prise à leur encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… et Mme E… soutiennent être exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine en raison des risques de persécution de la part du pouvoir en place du fait des opinions politiques et du militantisme de M. B…. Toutefois, au soutient de ces allégations, les requérants se bornent à renvoyer pour l’essentiel aux éléments déjà produits dans le cadre de l’instruction de leur demande de protection internationale, aux termes desquels l’OFPRA, puis la CNDA, ont rejeté leurs demandes. Ils produisent également un avis de recherche traduit dont ils n’expliquent pas pourquoi ils n’auraient pas pu le produire plus tôt, alors qu’ils sont en France depuis 2022 et qu’au demeurant, ils ne produisent pas l’original. Par ailleurs, si sont produites des photographies de participation à des manifestations à La Roche-sur-Yon, Angers et Nantes, ces éléments ne peuvent à eux seuls permettre d’établir l’engagement militant de M. B… dans son pays d’origine, avant son arrivée en France. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions attaquées n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leur enfant dès lors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Azerbaïdjan. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’intérêt supérieur de leur enfant commande qu’ils puissent se maintenir sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le fils sera dans l’obligation de faire un service militaire en cas de retour en Azerbaïdjan, ses allégations ne sont assorties d’aucun élément probant pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Par ailleurs, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation du fils des requérants.
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé sur l’ensemble des critères prévus par le texte précité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet de la Vendée n’a pas, en interdisant pour un an le retour des requérants sur le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… et Mme E… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… et Mme E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… et Mme E… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… E… et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Empêchement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Sauvegarde
- Offre ·
- Région ·
- Notation ·
- Critère ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Sérieux
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Circulaire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Département ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Urgence
- Police ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Délai ·
- Pays
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.