Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2108217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2021 et 27 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la même somme en réparation des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait de son exposition prolongée aux poussières d’amiante, sommes assorties des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci, à compter de la première demande d’indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour carence fautive à son égard, d’une part au titre de sa mission de prévention des risques professionnels, d’autre part en sa qualité d’employeur, dès lors qu’il a été exposé aux poussières d’amiante entre les années 1974 et 1992 ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
— la créance n’est pas prescrite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mai 2022 et 7 août 2023, le ministre de l’économie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie ;
— l’indemnité sollicitée est manifestement surévaluée ;
— la créance dont la requérante se prévaut est prescrite en application de la loi du
31 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors affecté à la direction régionale des Pays de la Loire de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), a exercé au sein de l’immeuble « Le Tripode », à Nantes, de 1974 à 1992. Par un courrier réceptionné le 7 mai 2021, il a demandé au directeur général de l’Insee de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. A la suite du rejet implicite de sa demande, il demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer son préjudice moral ainsi que les troubles causés dans ses conditions d’existence.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ».
3. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
4. Par ailleurs, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
5. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 14 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics ainsi que le secrétaire d’Etat chargé du budget ont reconnu que les agents relevant de l’administration des ministères économiques et financiers ayant occupé un poste localisé dans le bâtiment « Le Tripode » entre les années 1972 et 1993 bénéficient d’une classification d’exposition à l’amiante de niveau intermédiaire, qui correspond à un niveau d’exposition professionnelle et non simplement passive. M. B doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine des préjudices dont il demande réparation à compter de cette date. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, le délai de la prescription quadriennale de sa créance a donc commencé à courir le 1er janvier 2015. Par suite, sa créance était prescrite au 7 mai 2021, date à laquelle sa réclamation préalable a été reçue par l’administration, sans que l’exercice de recours contentieux par des tiers ayant exercé des fonctions au sein du même immeuble « Le Tripode » ait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. B. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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