Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2405084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’arrêté du 21 novembre 2022 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision n’est pas suffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Bertrand, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de police a refusé d’admettre au séjour M. B, ressortissant algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B a demandé au préfet de police, par une lettre du 30 juin 2023, reçue le 3 juillet 2023, l’abrogation de cet arrêté en se prévalant d’un changement de situation de fait, dès lors qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier à temps complet signé le 1er avril 2023 avec la SARL A.H. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Son article L. 231-4 dispose : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
3. Quand bien même ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s’il s’y croit fondé, et s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
4. Le silence gardé par le préfet sur une telle demande d’abrogation fait naître, au terme du délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Une décision de refus d’abrogation d’une mesure de police prise alors même que sont évoquées par le demandeur des circonstances de fait ou de droit nouvelles au regard de la situation prévalant à la date de la décision expresse initiale constitue elle-même une mesure de police et doit ainsi être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par une lettre du
30 juin 2023, reçue le 3 juillet 2023 par le préfet de police, l’abrogation de l’arrêté du préfet de police du 21 novembre 2022 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le préfet n’a pas répondu à cette demande de sorte qu’une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de deux mois. Par une lettre du 29 décembre 2023, reçue par le préfet de police le 2 janvier 2024, M. B a sollicité la communication des motifs de ce rejet implicite. Il soutient, sans être contredit, que le préfet de police n’a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du préfet de police du 21 novembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du
21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 21 novembre 2022 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de M. B dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405084
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