Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mars 2026, n° 2504480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Xoual, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 013055 23 04333P0 délivré tacitement à Mme C… B… par le maire de la commune de Marseille le 29 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Marseille a adopté, le 9 juillet 2025, un arrêté portant annulation à la déclaration préalable tacite de non-opposition du 29 février 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux et du rejet du recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d’instance par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête de M. D….
Article 2 : La commune de Marseille versera une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à la commune de Marseille.
Marseille, le 18 mars 2026.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Décentralisation ·
- Litige ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Garde des sceaux
- Maire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Polynésie française ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.