Rejet 3 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2404693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet de la Somme n’ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 3 juin 1972, est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 6 mars 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont Mme A demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire l’état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, l’autorité administrative s’est prononcée sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A et aucune disposition ne lui faisait obligation d’examiner d’office si sa situation pouvait faire l’objet d’une régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. A l’appui de son recours, Mme A se prévaut essentiellement de ses attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage avec M. B, de nationalité française, célébré le 13 avril 2024, a un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, la requérante n’établit pas, par les pièces produites, la communauté de vie avec son époux, alors que le refus opposé par le préfet est fondé sur le caractère frauduleux du mariage, ni l’existence de liens intenses et stables avec sa fille, étudiante en France. Par ailleurs, Mme A n’exerce pas d’activité professionnelle en France. Enfin, la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Cameroun, où réside son fils et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, au regard des conditions de séjour en France de Mme A, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Somme n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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