Rejet 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2504068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. C B, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 l’ayant affecté au centre pénitentiaire de Valence ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a implicitement rejeté sa demande d’affectation au centre pénitentiaire de Roanne ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le transférer au centre pénitentiaire de Roanne ou, à défaut, au centre pénitentiaire de Moulins ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. M. B ne justifie pas avoir formé une demande en annulation contre la décision qu’il conteste dès lors qu’il ne joint à son recours en référé aucune copie de cette dernière. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable.
3. Eu égard au caractère manifestement irrecevable de la requête, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Nabet.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Information
- Mutualité sociale ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Administration ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Polynésie française ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.