Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. G… B… demande au Tribunal :
- de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de lui laisser déposer sa demande d’asile en France dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros hors taxe au titre des frais de l’instance.
Il soutient que l’arrêté est :
entaché d’un vice de forme en l’absence de motivation personnelle ;
entaché d’un vice d’incompétence ;
entaché de vice de procéder en l’absence de preuve de la saisine des autorités suisses ;
entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 4 du règlement Dublin III en l’absence de traduction des documents remis et de l’article 5 du même règlement en l’absence d’entretien individuel et confidentiel ;
entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 17 et 34 du règlement européen précité ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des craintes de mauvais traitement de la part des autorité helvètes et de leur absence de respect des textes européens.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Cardoso qui reprend ses écritures et insiste sur le moyen touchant à l’article 5 du règlement et sur l’erreur de droit.
En présence de M. C…, interprète en langue amharique ;
Le préfet de l’Essonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… B…, ressortissant de nationalité éthiopienne né le 15 novembre 2006 à Abeda (Ethiopie), a déposé une demande d’asile le 23 octobre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière suisse en venant d’un pays tiers. Les autorités helvètes, saisies par le préfet de l’Essonne le 29 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé, ont donné leur accord le 30 octobre suivant. Par arrêté du 26 février 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre M. B… aux autorités suisses ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. M. B… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. En premier lieu, Mme A… F…, chef du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025; cet arrêté a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et comportant la signature de Madame E… D…, préfète de l’Essonne, délégation de cette autorité pour signer l’arrêté en litige. Il est donc consultable par tous. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Suisse. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de traduction des documents remis, il ressort des pièces produites par le préfet que l’intéressé a lui-même signé le 23 octobre 2025, lors de son entretien, la première page des brochures traduites en langue amharique, langue que le requérant a déclaré comprendre ; ces documents comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; si le conseil du requérant fait valoir à la barre que ne sont produites dans l’instance que les premières pages des brochures en langue amharique et qu’il n’est pas certain que les autres pages des brochures lui aient été communiquées, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfecture aurait préalablement arraché les autres pages desdites brochures. Le requérant étant absent à l’audience, il ne peut confirmer cette circonstance qui, ainsi n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information du requérant et de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel » ; aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. B…, prévu à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé le 2 octobre 2024 à la préfecture du Bas-Rhin et a été mené avec l’aide d’un interprète en langue amharique appartenant à l’organisme de traduction « Aftcom », agréé par l’administration. A l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature du requérant, qui en a donc eu immédiatement accès. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à ces entretiens n’est identifié que par la mention de ses initiales manuscrites, précision suffisante pour obtenir une identification. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé les intéressés de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : « II – L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit(…) ».
11. En sixième lieu, si M. B… soutient que son renvoi en Suisse méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit aucune crainte personnelle. S’il soutient qu’il craint d’être renvoyé dans son pays d’origine dès lors que les autorités suisses ont rejeté sa demande d’asile, et compte tenu de la circonstance que les décisions fondées sur le règlement sus visé s’imposent à tous les Etats relevant de ces dispositions, la demande de M. B… ne pourrait en tout état de cause que constituer une demande de réexamen et non une demande d’asile. Or, sur ce point, le requérant ne produit aucun élément. Ainsi, le moyen doit donc également être écarté, tant au regard des dispositions précites qu’au regard de celle de l’article 34 du même règlement.
12. Enfin, l’article 18 du règlement de 2013 susvisé dispose que : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ». M. B… soutient que la décision attaquée aurait dû n’être fondée que sur l’article 18-1 d) dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’un rejet de sa demande en Suisse.
13. Toutefois, la circonstance que la demande de reprise en charge présentée par le préfet de l’Essonne était fondée sur l’article 18-1-b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que les autorités suisses ont accepté la reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1-d) du même règlement est sans incidence de la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 26 février 2026 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier
signé
T. RionLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
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- Code de justice administrative
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