Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2506201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. J A H, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et le formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision de transfert est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de
M. A H, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A H assisté de M. G interprète en langue en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A H, ressortissant algérien né le 23 mars 1991, a sollicité l’asile en France le 26 novembre 2024. Par les arrêtés contestés du 22 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers l’Allemagne et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A H au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
4. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. I E, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d’asile de
M. A H, le 26 novembre 2024, les services de la préfecture de police de Paris ont remis à l’intéressé les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue arabe, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. A H n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
7. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été victime le 6 août 2024, à Mulhouse d’une agression au cours de laquelle la personne avec laquelle il se trouvait a été tuée par des tirs d’arme à feu. M. A H a quant à lui subi des blessures, notamment au pied et à l’épaule, qui nécessitent un suivi entamé au centre hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. L’intéressé, qui a demandé l’asile en Allemagne le 27 juin 2024 soit antérieurement à la survenance de ces faits, fait valoir qu’il s’est constitué partie civile dans l’information judiciaire menée contre les deux suspects et doit pouvoir se tenir à la disposition de la justice dans le cadre de cette procédure et de l’audience à venir devant la Cour d’assises du Haut-Rhin. Il soutient, également, sans toutefois l’établir, n’avoir aucune attache en Allemagne alors qu’il serait entouré en France de proches qui l’accompagneraient au quotidien dans ses démarches judiciaires et médicales. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant est représenté par un avocat qui est habilité à mener toutes les diligences requises dans le cadre de la procédure en cours. En tout état de cause, son éloignement vers l’Allemagne n’a pas pour effet de l’empêcher de pouvoir être entendu dans le cadre de cette procédure compte tenu des moyens de communication actuels, notamment par visioconférence, alors qu’à ce jour, les investigations menées ne sont pas terminées et qu’aucune date d’audience n’a encore été fixée. Par ailleurs, si M. A H indique être toujours en convalescence et être fragile psychologiquement, les pièces médicales versées au dossier et les éléments avancés à ce titre lors de l’audience publique ne suffisent à établir qu’il serait dans l’impossibilité de voyager ni que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins requis. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances et d’une vulnérabilité telles que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A H est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J A H, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri 0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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