Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet n’a pas pris en compte le nouvel arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et des zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement alors qu’il vise pour la Nouvelle-Aquitaine les ouvriers non qualifiés du gros et du second œuvre du bâtiment ;
- est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié de la date et de la régularité de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, par un agent habilité, d’un éventuel effacement ou d’une mention interdisant la consultation administrative des mentions visés dans l’arrêté et du respect par l’administration de la procédure prévue au I 5°) de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- viole les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est disproportionnée.
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- un risque actuel pèse sur sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrête du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zone géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me Toulouse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1978, est entré en France le 15 juillet 2019 muni d’un visa de long séjour « travailleur temporaire », régulièrement renouvelé jusqu’au 1er septembre 2022. Suite à ses demandes de changement de statut et d’admission au séjour en qualité de salarié, il a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français des 27 octobre 2022 et 14 novembre 2023, confirmés par jugements de ce tribunal des 23 février 2023 et 22 février 2024. Le 30 juillet 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 4 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-010 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 435-4 de ce même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié
5. Pour refuser le séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 435-4 précité, le préfet de la Haute-Vienne a considéré d’une part, que le métier de plaquiste ouvrier d’exécution / manœuvre pour lequel le requérant disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée, ne faisait pas partie des métiers en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine tel que définis par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers et d’autre part, qu’il ne justifiait pas avoir exercé une activité professionnelle salarié figurant sur cette même liste durant douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Comme le soutient le requérant, l’arrêté du 1er avril 2021 précité sur lequel s’est fondé le préfet au jour de la décision attaquée n’était plus en vigueur dès lors qu’il a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 21 mai 2025, entré en vigueur, en l’absence de dispositions spéciales, le lendemain de sa publication au journal officiel du 22 mai 2025. Ce dernier arrêté mentionne dans la liste des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine, les familles professionnelles d’ouvriers non qualifiés du gros œuvre en bâtiment et d’ouvriers non qualifiés du second œuvre en bâtiment dans lesquelles selon le requérant s’inscrit l’emploi comme ouvrier d’exécution, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec l’entreprise ATS Bâtiment le 6 janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est en situation irrégulière depuis la fin de validité de sa carte de séjour « travailleur saisonnier » le 1er septembre 2022. En outre, et ainsi que le précise le préfet de la Haute-Vienne dans l’arrêté en litige, l’intéressé ne peut justifier avoir exercé une activité salariée durant au moins douze mois consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois précédant sa demande. Les périodes d’emploi salarié exercées par le requérant, sans autorisation de travail, comme ouvrier forestier également répertorié comme métier en tension en région Nouvelle-Aquitaine dans la famille « bûcheron, sylviculteurs salariés et agents forestiers », ne sauraient constituer, par elles-mêmes, un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors même que M. B… était en arrêt maladie du 5 mai 2021 au 12 février 2024, qu’il était déclaré par son employeur et qu’il était indemnisé de ses arrêts de travail par la mutualité sociale agricole. En outre, les deux familles de métier référencées sous les n° B0Z21 et B3Z20 à l’annexe II de l’arrêté du 21 mai 2025 ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient le requérant, l’emploi référencé sous le code ROME F1704 correspondant à celui qui lui a été proposé par l’entreprise ATS Bâtiment et renseigné dans la demande d’autorisation de travail. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR : IOMV24027123J du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celles-ci ne revêtent pas un caractère réglementaire, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
7. M. B… reproche au préfet de la Haute-Vienne de s’être fondé sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires mentionnant des faits intervenus en 2021 de conduite sans permis, sans avoir procédé préalablement à la saisine des autorités judiciaires, le privant ainsi de la garantie substantielle prévue par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Cependant, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que ces faits ont été indiqués par le préfet à titre surabondant, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément était déterminant dans l’appréciation du préfet, ni utile à justifier la décision en litige dès lors que cette dernière ne s’est pas fondée sur l’existence d’une menace pour l’ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date du litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis le 15 juillet 2019, soit plus de six années au jour de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, sa carte de séjour mention « travailleur saisonnier » avec laquelle il est entré régulièrement, ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire national alors qu’elle prévoit dans ses conditions d’attribution, le maintien de sa résidence principale hors de France et d’autre part, il s’y maintient irrégulièrement depuis un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 27 octobre 2022. Célibataire et sans enfant, il précise être hébergé à titre gratuit chez son frère et sa belle-sœur lesquels le prennent entièrement en charge et l’accompagnent dans ses démarches de soins et administratives suite à son invalidité résultant des anciens agissements de son employeur. Toutefois, la seule présence de son frère, de nationalité espagnole, ne saurait justifier à elle seule la délivrance d’un titre de séjour. S’il précise que son frère, marié et père de deux jeunes enfants, lui procure une assistance matérielle et financière exceptionnelle au quotidien, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est le président d’une société à associé unique de vente de restauration rapide, pour laquelle il est indiqué dans l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 7 juillet 2025 une continuation de l’activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social lequel s’élève à 200 euros. En outre, il n’est pas attesté que le suivi et le traitement de son syndrome anxio-dépressif ne pourraient être pris en charge dans son pays d’origine alors que sa demande d’admission au séjour a été formulée sur le seul fondement de l’admission exceptionnelle au titre du travail. De même, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est hébergé et dont les moyens d’existence ne sont pas connus, est actif au sein d’un club de foot, cette circonstance est toutefois insuffisante pour établir une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Il en va de même de la plainte déposée en qualité de victime de traite d’êtres humains qui a fait l’objet d’un classement sans suite du procureur de la République le 27 février 2023 pour inopportunité des poursuites. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toutes attaches au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où il s’est forcément créé des attaches personnelles. Dans ces conditions, bien que M. B… ait occupé des emplois entre 2019 et 2021, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. L’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie de conséquence, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie de conséquence, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, d’une part, les soins dont a bénéficié M. B…, à la suite d’un syndrome anxio-dépressif, ne caractérisent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B… en France, célibataire et sans enfant, et eu égard à la circonstance que l’intéressé n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement prononcées à son encontre malgré le rejet de ses deux recours en annulation par le tribunal de céans, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées en adoptant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux an, nonobstant son absence de menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée sera écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie de conséquence, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. M. B… soutient qu’un risque pèse sur sa personne en cas de retour Maroc où il serait exposé à des conditions de vie inhumaines et dégradantes dès lors que son frère ne pourrait plus le prendre en charge. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’attester de l’invalidité dont il se dit frappé et pour laquelle seule une demande de pension auprès de la mutualité sociale agricole a été renseignée par l’intéressé le 20 mai 2025. En outre, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge par les autorités sanitaires de son pays. Dans ces conditions, le requérant, n’établit pas qu’il serait exposé, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des conditions de vie inhumaines et dégradantes en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 doivent être rejetées y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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