Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 14 nov. 2023, n° 2217138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 août 2022, sous le numéro 2217138/6-2, Mme A F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris exige le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ;
3°) de condamner la CAF à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication comme le prévoit l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit car elle remplit les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite la jonction avec les requêtes nos 2225365/6-2 et 2225363/6-2.
II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, sous le numéro 2225362/6-2, Mme A F représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2022 portant notification d’un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 13 365,19 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 365,19 euros ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la Ville de Paris à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la notification d’indu en date du 17 mai 2022 est nulle en tant qu’elle viole les articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et au surplus, ne comporte pas la signature de son auteur ;
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication comme le prévoit l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable ;
— la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense ;
— la Ville de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant de vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence en France ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement ;
— elle sollicite la remise totale de la dette, au regard de sa bonne foi et de sa situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la Ville de Paris, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2225363/6-2, Mme A F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2022 portant notification d’un trop perçu d’allocation de logement sociale (ALS) ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 10 170 euros ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la CAF de Paris à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la notification d’indu en date du 17 mai 2022 est nulle en tant qu’elle viole les articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication comme le prévoit l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— aucun décompte de la créance n’est produit par la CAF ;
— la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense ;
— la CAF de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant de vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence stable en France ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement ;
— elle sollicite la remise totale de la dette, au regard de sa bonne foi et de sa situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite la jonction avec les requêtes nos 2225365/6-2 et 2217138/6-2.
IV. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2225365/6-2, Mme A F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable contre la décision du 17 mai 2022 portant notification d’un trop perçu de prime d’activité ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 1 145,91 euros ;
3°) d’enjoindre à la CAF de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la CAF de Paris à payer à Me Desfarges une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la notification d’indu en date du 17 mai 2022 est nulle en tant qu’elle viole les articles L. 553-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée ;
— elle n’a pas été informée de l’usage du droit de communication comme le prévoit l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’action de la CAF est prescrite ;
— aucun décompte de la créance n’est produit par la CAF ;
— la décision attaquée a été prise en violation des droits de la défense ;
— la CAF de Paris a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en s’abstenant de vérifier si elle avait effectivement perdu sa résidence stable en France ;
— à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement ;
— elle sollicite la remise totale de la dette, au regard de sa bonne foi et de sa situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite la jonction avec les requêtes nos 2225363/6-2 et 2217138/6-2.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 juillet 2022 (requête n° 2217138/6-2), du 18 octobre 2022 (requêtes nos 2225363/6-2 et 2225362/6-2) et du 16 novembre 2022 (requête n° 2225365/6-2).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la sécurité sociale,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2010. Elle a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris à son domicile le 23 novembre 2021. Le rapport du contrôleur, en date du 29 janvier 2022, a mis en évidence qu’elle ne remplissait plus la condition de résidence stable et effective sur le territoire français exigée pour le versement des prestations sociales. Par une décision du 17 mai 2022, la CAF de Paris a notifié à Mme F une demande de remboursement relative à un indu de RSA, de prime d’activité (PPA) et d’allocation de logement sociale (ALS) pour un montant total de 24 681,10 euros. Par une décision du 21 mai 2022, la CAF de Paris a adressé à Mme F une demande de remboursement de la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 (PEFA) pour un montant de 152,45 euros. En parallèle, la CAF de Paris a engagé une procédure de pénalité à l’encontre de Mme F eu égard à l’absence de déclaration de son changement de résidence, qui a donné lieu à l’application d’une pénalité de 1 500 euros par décision notifiée le 20 octobre 2022. Mme F a exercé le 4 juillet 2022 le recours préalable obligatoire contre la notification d’indu de RSA, qui a donné lieu à une décision de rejet de la Ville de Paris le 5 septembre 2022. Elle a exercé le 24 juin 2022 les recours préalables obligatoires contre les notifications d’indus d’ALS et de PPA, qui ont donné lieu à deux décisions de rejet de la commission de recours amiable de la CAF en date du 30 septembre 2022, notifiées le 12 octobre 2022 à l’intéressée. Elle a en outre formé le 24 juin 2022 un recours gracieux contre la notification d’indu de PEFA qui a donné lieu à une décision de rejet de la « Commission Prime de Noël RMI » du 5 septembre 2022, notifiée le 20 septembre 2022. Par quatre requêtes enregistrées sous les numéros 2217138/6-2, 2225362/6-2, 2225363/6-2 et 2225365/6-2, Mme F conteste respectivement la décision de la CAF de Paris du 21 mai 2022 lui notifiant l’indu de PEFA 2020 pour la somme de 152,45 euros, et les décisions de rejet de ses recours contre les notifications d’indu de RSA s’établissant à la somme de 13 026,14 euros (après compensation), d’indu d’ALS s’établissant à la somme de 10 170 euros et d’indu de PPA s’établissant à la somme de 1 332,51 euros.
2. Les requêtes présentées par Mme F sont relatives à la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur l’office du juge :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, de PPA, de PEFA ou d’ALS, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur C :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L.262-2, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, C, qui a pour objet d’assurer à toute personne résidant en France de manière stable et effective des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
En ce qui concerne la régularité de la décision contestée et le bien-fondé de l’indu :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 311-3-2-1 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement. ".
6. Il résulte de l’instruction que la seule décision issue d’un traitement automatisé serait éventuellement celle d’engager un contrôle de la situation de Mme F au vu du nombre de connexions au site de la CAF effectuées par celle-ci depuis l’étranger, en aucun cas celle de lui notifier un indu de RSA qui ne s’est décidée qu’au vu des résultats du contrôle, ni celle de rejet du recours préalable obligatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles du code des relations entre le public et l’administration précités, lesquelles prévoient seulement, au demeurant, leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, si Mme F soutient que la notification d’indu en date du 17 mai 2022 serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en outre elle ne comporterait pas la signature de son auteur, une décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire s’y est intégralement substituée ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, il est justifié que Mme B, attachée des administrations parisiennes du service de l’insertion sociale et professionnelle justifie d’une délégation de signature permanente de la Maire de Paris en date du 29 mars 2022 publiée le 1er avril 2022 au Bulletin officiel de la Ville de Paris, notamment pour « statuer sur les recours gracieux, les recouvrements d’indus et les remises de dettes présentées par les allocataires du Revenu de Solidarité Active ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
10. Le rapport de contrôle établi le 29 janvier 2022 mentionne le nom de tous les organismes contactés, notamment le fichier des comptes bancaires (FICOBA) et l’établissement bancaire de l’allocataire (Crédit Agricole), et indique que l’allocataire a été informée de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Mme F doit dès lors être regardée comme ayant été informée de la teneur et de l’origine des informations retenues par la CAF pour estimer qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence pour bénéficier du RSA au cours de la période litigieuse. En tout état de cause, Mme F n’a pas été privée d’une garantie dès lors qu’elle avait nécessairement connaissance, pour être à leur origine, des opérations bancaires observées par le contrôleur de la CAF. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que par un courriel du 18 juillet 2022, la Ville de Paris a transmis pour avis à la commission de recours amiable le recours formé par Mme F à l’encontre de la décision de la CAF de Paris du 17 mai 2022. Si la commission n’a pas formulé d’avis exprès dans le délai imparti, son avis est réputé avoir été rendu ainsi qu’en dispose l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, Mme F se prévaut de la violation des droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction, d’une part, que les écritures prises par Mme F dans le cadre de son recours administratif préalable exercé le 4 juillet 2022 auprès du conseil départemental de Paris démontrent qu’elle a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l’indu de RSA, d’autre part, que, bien qu’ayant été informée de son droit de rectification à l’issue du contrôle de la CAF qui s’est déroulé le 23 novembre 2021 à son domicile, elle n’a l’a pas exercé, enfin, qu’elle a eu communication du rapport de contrôle le 12 septembre 2022, soit avant l’introduction de l’instance. Par suite, Mme F a bénéficié dans le cadre de cette procédure de garanties en tous points conformes aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
14. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, C ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de contrôle de la CAF du 29 janvier 2022, que Mme F a vécu hors du territoire français plus de 92 jours au titre des années 2019, 2020 et 2021, précisément 283 jours en 2019, 281 jours en 2020 et 327 jours en 2021. Le contrôleur assermenté est parvenu à cette conclusion par l’examen des relevés bancaires de Mme F qui ont mis en évidence qu’elle avait effectué des retraits d’argent et des paiements au Mali et en Italie du 22 décembre 2018 au 4 mars 2019, puis du 28 avril 2019 au 11 juin 2019, puis du 9 juillet 2019 au 12 août 2019, enfin du 5 juillet 2020 au 23 novembre 2020. Mme F, qui ne conteste pas les conclusions du contrôle, se borne à soutenir, sans même d’ailleurs l’établir, qu’elle s’est rendue au Mali pour des raisons professionnelles et que la pandémie de Covid 19 l’a retenue à l’étranger au-delà de ses périodes de séjour prévus. Il est par ailleurs constant que les périodes d’absences prolongées de France de Mme F depuis décembre 2018 n’ont fait l’objet d’aucune information auprès de la CAF de Paris, alors que tout séjour à l’étranger supérieur à trois mois doit être signalé et qu’au surplus, le contrôleur de la CAF a souligné dans son rapport que l’intéressée avait connaissance de la règle de résidence permanente en France. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que la CAF de Paris était fondée à récupérer les indus de RSA.
En ce qui concerne la remise gracieuse de la dette au titre de l’indu de RSA :
17. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ».
18. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme F n’a déclaré aucune de ses absences de France, alors qu’elle ne pouvait méconnaître, ni la règle de résidence permanente en France, ni celle de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation, pour être allocataire du RSA depuis l’année 2010. Dans ces conditions, Mme F n’établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
20. En dernier lieu, il n’appartient pas au tribunal d’accorder des délais de paiement. Il appartient à Mme F, si elle s’y croit fondée, de solliciter de tels délais auprès du directeur de la CAF de Paris.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2225362/6-2 doivent être rejetées.
Sur la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 :
22. L’aide exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du RSA.
23. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1.
24. Il résulte de ces dispositions combinées que le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l’a signée. Or il résulte de l’instruction que la décision litigieuse émise par la CAF de Paris, si elle comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, ne comporte pas sa signature, de sorte que celui-ci ne peut pas être identifié. Ainsi la décision litigieuse ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision n’est pas au nombre de celles énumérées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction et la CAF ne soutient, ni même n’allègue pas, qu’elle serait au nombre des décisions mentionnées au 1° de cet article, relatif aux décisions administratives notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée de vice de forme.
25. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 relatif à la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du RSA prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du RSA qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Ils précisent que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du RSA. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que la décision du 20 septembre 2022 prise sur recours gracieux de Mme F ne s’est pas substituée à la décision en litige, comme le soutient à tort la CAF de Paris.
26. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
27. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
28. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision du 21 mai 2022, implique qu’il soit enjoint à la CAF de Paris de décharger Mme F de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et de restituer les sommes indûment perçues, sauf à ce qu’elle reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu.
Sur la prime d’activité :
29. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » et aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestations toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
30. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, celui tiré de la nullité de la notification d’indu en date du 17 mai 2022 en tant qu’elle viole les articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, celui tiré de l’absence d’information sur l’usage du droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, celui tiré de la violation des droits de la défense, celui tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation seront écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7, 10, 12 et 15 de la présente décision.
31. En deuxième lieu, la CAF de Paris rapporte la preuve que M. D E, agent de contrôle de la Caisse nationale des allocations familiales, en charge du contrôle de Mme F, était assermenté depuis le 22 mars 2018, soit antérieurement audit contrôle. Le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent de contrôle doit donc être écarté.
32. En troisième lieu, si la requérante soutient que la CAF ne produirait aucun décompte de la créance de prime d’activité en litige, il ressort cependant de la décision attaquée du 12 octobre 2022 que la somme réclamée, soit 1 332,51 euros, correspond à la période du 1er mai 2019 au 31 janvier 2022. Contrairement à ce qu’allègue Mme F, cette décision permettait à elle seule, de comprendre le principe et le montant de la créance. Le moyen sera donc écarté.
33. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
34. Compte tenu, d’une part, de la réitération sur une longue période du défaut de déclarations des changements de résidence par Mme F, alors que celle-ci ne pouvait méconnaitre ni la règle de la résidence stable et effective sur le territoire français, ni la règle d’obligation déclarative de tout changement de situation eu égard à sa situation d’allocataire depuis 2010, et d’autre part, de l’information qu’elle a reçue le 28 juin 2022 selon laquelle le CAF de Paris prononcerait à son encontre une pénalité administrative, laquelle lui a, d’ailleurs, été notifiée le 20 octobre 2022, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un délai de prescription de deux ans devait être appliqué par la CAF de Paris, alors que seul le délai de prescription quinquennal doit s’appliquer en l’espèce. Le moyen tiré de la prescription doit donc être écarté.
35. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 et 20, les demandes formulées à titre subsidiaire par Mme F, tendant à la remise de sa dette et à l’octroi de délais de paiement devront être rejetées.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2225365/6-2 doivent être rejetées.
Sur l’allocation de logement sociale :
37. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Selon l’article L. 822-2 du même code (article R. 831-1 du code de la sécurité sociale ancien) : » I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; // Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. () « . Selon l’article R 822-23 du même code : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ".
38. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6, 7, 30, 10, 31, 12 et 15, l’ensemble des moyens de la requête dirigés contre l’indu d’ALS doivent être rejetés.
39. En dernier lieu, selon l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 et 20, les demandes formulées à titre subsidiaire par Mme F, tendant à la remise de sa dette et à l’octroi de délais de paiement devront être rejetées.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2225363/6-2 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
41. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2022 de la caisse d’allocations familiales de Paris notifiant à Mme F un remboursement de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 152,45 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Paris de rembourser à Mme F les sommes récupérées au titre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020, sauf à ce que l’autorité administrative ne reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2217138/6-2 est rejeté.
Article 4 : Les requêtes nos 2225362/6-2, 2225363/6-2 et 2225365/6-2 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris.
Copie en sera notifiée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2217138/6-2, 2225362/6-2, 2225363/6-2 et 2225365/6-
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