Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2405865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. C E, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille ;
2°) d’enjoindre audit préfet ou au préfet territorialement compétent d’accorder le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Morin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les observations de Me Morin, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 29 septembre 2032, a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure A, résidant au Maroc. Par une décision du 4 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B D, cheffe de bureau du séjour qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise se serait estimé en situation de compétence liée par la condition de ressources et aurait pris sa décision sans examiner la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article R.434-12 du même code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-7 du code précité : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. E au motif qu’il ne justifiait pas de ressources conformes aux dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, enregistrée le 30 août 2022, soit du mois d’août 2021 au mois de juillet 2022, étaient de 1622,97 euros brut soit une moyenne inférieure au salaire minimum de croissance mensuel brut pour cette période s’élevant à 1678 euros. Si M. E fait valoir qu’il disposait de ressources supérieures au salaire minimum de croissance brut mensuel, en se bornant à raisonner par année civile, il n’allègue pas sérieusement que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur sur ladite période. Au demeurant, il ressort des pièces produites que durant cette période, les ressources du requérant étaient particulièrement instables, dès lors que les mois de septembre à décembre 2021 ainsi que le mois de juillet 2022 se caractérisent par une forte diminution de ses revenus. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pu légalement lui refuser le regroupement familial sans méconnaître les dispositions précitées.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier l’impossibilité pour sa fille, d’ailleurs majeure à la date de la décision attaquée, de rendre visite à M. E sous couvert d’un visa de court séjour, de même que le requérant ne conteste pas pouvoir lui rendre régulièrement visite au Maroc, pays dans lequel réside également son autre enfant. Au demeurant la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration professionnelle stable, poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée, n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Morin, son conseil et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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