Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2509865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il repose sur des motifs étrangers à l’objet de sa demande, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir de la violation de son droit à un examen particulier de sa situation ;
- en s’abstenant d’examiner s’il continuait de remplir les conditions prévues par l’autorisation de travail qui lui avait été accordée, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen complet de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Gonand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 7 avril 1985, a sollicité le 24 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il est constant que, le 24 janvier 2025, M. B… a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » valable du 27 mars 2024 au 26 mars 2025. Alors que l’intéressé produit le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre qui lui a été remis le 20 mars 2025, lequel ne fait aucunement mention d’une demande de changement de statut, le préfet ne conteste pas que cette demande de renouvellement portait effectivement sur la délivrance d’un nouveau titre de séjour « salarié ». Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a examiné la situation du requérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet n’a pas examiné la situation de M. B… au regard de son activité professionnelle et ce, alors même que l’intéressé justifiait, à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, comme à la date de l’arrêté litigieux, être toujours employé par la même entreprise, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire produits dans l’instance. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
5. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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