Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2311762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 23 juillet 2024, M. D E et Mme B C, représentés par Me Frölich, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 092022 22 00016 délivré le 14 mars 2023 par le maire de la commune de Chaville à la société civile de construction vente (SCCV) Chaville Résistance aux fins de démolir un immeuble et une maison et d’édifier un immeuble de 24 logements et 17 places de stationnement au 5-7 avenue de la Résistance à Chaville, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 14 mars 2023 méconnaît les dispositions de l’article 6.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles d’alignement ;
— il méconnait les dispositions des articles 6.4 et 10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de hauteur ;
— il méconnait les articles 7.2 et 7.3 du règlement de plan local d’urbanisme relatif aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle ;
— le plan de masse est lacunaire et ne permet pas de contrôler la conformité de la distance entre le projet et la limite séparative latérale ;
— la dérogations obtenue pour le nombre de places de stationnement méconnaît l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Chaville Résistance, représentée par Me Guinot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit à la mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mai et 23 août 2024, la commune de Chaville, représentée par Me Bodin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 500 euros soit à la mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Mme C,
— et les observations de Me Azerou substituant Me Bodin représentant la commune de Chaville.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) Chaville Résistance a déposé une demande de permis de construire le 26 juillet 2022 aux fins de démolir un immeuble et une maison et d’édifier un immeuble comprenant 24 logements et 17 places de stationnement sur le terrain situé 5-7 avenue de la Résistance à Chaville. Par un arrêté n°PC 092 022 22 00016 du 14 mars 2023, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Par un courrier du 12 mai 2023 reçu le 17 mai 2023, M. D E et Mme B C ont demandé au maire de retirer cet arrêté. Le maire a rejeté cette demande le 7 juillet 2023. M. E et Mme C demandent l’annulation de cet arrêté du 14 mars 2023 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 :
2. En premier lieu, d’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse de l’état projeté coté en trois dimensions, ce que les requérants ne contestent pas. Il ressort de ce plan de masse et du plan de toiture, même si la distance de la construction à la limite séparative latérale n’y apparaît pas expressément, que la construction respecte les dispositions de l’article 7.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que le plan de masse serait lacunaire et de la méconnaissance de la distance du projet à la limite séparative latérale ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA-6 du règlement du plan local d’urbanisme : « 6.1 Dispositions générales / 6.1.1 En façade sur rue, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques et privées. / 6.1.2 Toutefois, dans un souci d’intégration et d’harmonie de l’existant, il est exigé que le constructeur assure un raccordement architectural avec les bâtiments existants afin de cacher tout ou partie des pignons limitrophes, ou pour éviter de créer de nouveau pignon. / 6.1.3 En cas d’Emplacement Réservé ou d’Espace Vert Protégé situé en bordure de voie, un alignement nouveau à prendre en compte pour l’application de l’article 6, débutera après l’Emplacement Réservé et/ou l’Espace Vert Protégé (). ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale qu’un emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme constitué d’une bande de quatre mètres le long de la rue de la Résistance, se situe sur le terrain d’assiette du projet et a pour but d’élargir la voie afin de faciliter la circulation des piétons. Le projet litigieux s’implante sur le futur alignement de la voie publique issu de la rétrocession à la commune de l’emplacement réservé et s’adosse aux limites séparatives latérales conformément à l’article 6.1.3 précité. Si les requérants font valoir que le projet ne se raccorde pas avec les bâtiments existants et créé un nouveau pignon méconnaissant ainsi l’article 6.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme, cet article constitue toutefois une exception à l’article 6.1.1., au même titre que l’article 6.1.3. Il s’ensuit qu’il n’est pas applicable dans le cas d’un emplacement réservé régi par l’article 6.1.3 de ce règlement. En tout état de cause, l’attique de la construction est raccordé au bâtiment existant situé au 3 de l’avenue de la Résistance. Par suite, le moyen ne saurait être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes des articles UA 6.4 et 10.2.2 « dispositions relative à la zone UA, hors secteurs UAg et UAm » du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’une voie correspond à une limite séparative de zone avec la zone UR, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 16 mètres maximum, et 5 niveaux, dans une bande de 15 mètres comptée par rapport à l’alignement de cette voie. ». L’article 10.1 du même règlement prévoit que : « La hauteur autorisée est comptée à partir du niveau de la voie principale de desserte (c’est-à-dire l’accès véhicule ou l’avenue Roger Salengro si le terrain la jouxte) au droit du milieu de la façade de la construction, jusqu’au faîtage de la toiture ou acrotère en cas de toiture-terrasse. ». Le lexique définit le niveau comme : « Le niveau défini, pour le calcul de la hauteur maximale d’une construction, le nombre de planchers situés au-dessus du terrain naturel. Seuls les niveaux situés entièrement au-dessus du sol et visibles de la voie de desserte sont comptabilisés. Si pour des raisons d’accessibilités, un hall d’entrée crée un demi-niveau, celui-ci ne sera pas comptabilisé comme niveau. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de zonage du plan local d’urbanisme que la parcelle cadastrée 387 sur laquelle doit s’implanter une partie du projet 7 avenue de la Résistance à Chaville, se trouve le long d’une voie correspondant à une limite séparative de zone avec la zone URc. Il s’ensuit que la partie du projet implanté sur cette parcelle qui se situe dans la bande de 15 mètres comptée par rapport à l’alignement de cette voie, relève des dispositions fixant d’une part, une hauteur de construction de 16 mètres maximum et d’autre part, cinq niveaux maximum. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la construction prévue sur cette parcelle s’élève à 14,85 mètres et comporte cinq niveaux seulement. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées par la partie de la construction prévue sur la parcelle 388 qui ne se situe pas le long de la voie correspondant à une limite séparative de zone avec la zone URc. Enfin, si les requérants soutiennent qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des parcelles qui constituent l’unité foncière du projet, le règlement du plan local d’urbanisme ne mentionne qu’une bande de 15 mètres comptée par rapport à l’alignement de la voie. Dès lors que la parcelle 388 n’est pas à l’alignement avec la zone UR, elle ne relève pas de cette règle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6.4 et 10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation par rapport aux limites séparatives latérales ou à la limite de fond de parcelle au-delà de la bande de 20 mètres : / 7.2.1 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle conformément aux marges de retrait définies à l’article 7.3. ». L’article 7.3 « Implantation en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle (avec marge d’isolement) » prévoit : " 7.3.1. La distance horizontale à la limite séparative, mesurée en tout point de l’élément de façade de la construction devra être au moins égale à la moitié de la hauteur de cet élément de façade (L =H/2), mesurée à partir du sol naturel du terrain en limite séparative au droit de cet élément, avec un minimum de : / • 6 mètres en cas de façades avec ouvertures, / • 3 mètres en cas de mur aveugle ou ne comportant que des fenêtres à soufflet en verre translucide situées à 2,60 m au-dessus du plancher du rez-de-chaussée et 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. ".
10. L’article 7.3 précité fixe à 6 mètres minimum la distance horizontale entre la limite séparative de fond de parcelle et tout point de l’élément de façade de la construction comportant des ouvertures. Ainsi la terrasse de plain-pied en fond de parcelle accolée à la construction située à moins de 6 mètres de la limite séparative de fond de parcelle, qui ne peut être regardée comme un élément de façade, ne relève pas des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne saurait être accueilli.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme, pour un immeuble situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, il est exigé une place minimum par logement en accession et 0,5 places par logement social. Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : () / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité (). ». Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux, qui comprend 24 logements dont 8 logements locatifs sociaux et 6 logements destinés au co-living senior, nécessitait, en application des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, la création de 20 places de stationnement. Les requérants font valoir d’une part, que les 6 logements destinés au co-living, dont deux comprennent 6 chambres, nécessitent 16 places de stationnement, sans compter les assistants de jour comme de nuit, et d’autre part qu’il ressort de la présentation de l’atelier « diagnostic des abords de la gare de Chaville rive droite » du 10 juin 2024 et de l’enquête de stationnement que le taux de congestion du stationnement dans cette partie de la rue de la Résistance comme à l’échelle du quartier est de 100% tout au long de la journée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les six logements en co-living du projet constituent des domiciles partagés pour huit personnes âgées de plus de 65 ans en perte d’autonomie, bénéficiant d’une équipe pluridisciplinaire engagée et présente 24H/24 offrant des services adaptés aux résidents. Ce projet de co-living s’inscrit dans un tissu urbain dense à moins de cinq cent mètres de la gare de transilien « Chaville rive droite » et à moins de 100 mètres d’un arrêt de bus. La réalisation de trois places de stationnement pour ces logements au lieu de six est motivée par le faible recours à la voiture personnelle de ces personnes âgées. Dans ces conditions, en estimant que les besoins de stationnement des résidents des logements en co-living projetés, âgés de plus de 65 ans et en situation de perte d’autonomie, étaient très faibles et que les trois places de stationnement pouvaient être destinées à l’usage des assistants amenés à se rendre dans la structure, la commune de Chaville n’a pas fait une inexacte application de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du 4° de L. 152-6 du code de l’urbanisme et de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
14. Si le projet d’aménagement et de développement durable prévu par l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
15. Les requérants soutiennent que le projet méconnait l’orientation n°2 du projet d’aménagement et de développement durable de la commune de Chaville : « (préserver et structurer les trames écologiques) » visant à « lutter contre l’étalement urbain pour préserver les continuités écologiques en incitant à la réhabilitation et rénovation du bâti existant lorsque cela est possible », l’orientation n°4 « (favoriser les constructions et aménagements écologiquement exemplaires) » visant à « faciliter la transformation du bâti existant : réhabilitation, rénovation, et changement de destination » et l’orientation n°6 « (conforter la place de la nature en ville) » visant à « préserver autant que possible la végétation et les arbres existants pour leur fonction d’îlot de fraicheur ». Toutefois, l’orientation n°2 précise qu’elle vise à réhabiliter et rénover le bâti existant quand cela est possible. L’orientation n°4 vise à faciliter la transformation du bâti existant. L’orientation n°6 vise à préserver autant que possible la végétation et les arbres existants. Dans ces conditions, le projet qui consiste en la démolition d’un immeuble trop vétuste pour être réhabilité et prévoyant la construction d’un petit immeuble collectif ainsi que 20% d’espaces verts dont 53 m² de pleine terre et 103 m² d’espaces végétalisés, n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal Grand Paris Seine Ouest.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Chaville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la SCCV Chaville Résistance et à la commune de Chaville d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaville et la SCCV Chaville Résistance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. D E et Mme B C, à la SCCV Chaville Résistance et à la commune de Chaville.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLa présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°231176
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Jeune travailleur ·
- Validité ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Canne à sucre ·
- Aide ·
- Région ultrapériphérique ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Outre-mer ·
- Économie agricole ·
- Production ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Abroger ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Piéton ·
- Responsabilité ·
- Mineur ·
- Véhicule ·
- Jeune ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Enquête ·
- École nationale ·
- Annulation ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Service national ·
- Fait ·
- Fichier
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Fonction publique ·
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Retraite anticipée ·
- Réintégration ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Retrait
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.