Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 janv. 2026, n° 2512931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025, le 19 décembre 2025, Mme A… B… D…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer se demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie en ce qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence et que sa situation de précarité résulte du fait de l’administration ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… D… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512930 par laquelle Mme B… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, substituant Me Schürmann, représentant Mme B… D….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 8 juillet 2025, Mme B… D… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 13 juin 2025. En l’absence de réponse, la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… D… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort de l’attestation de dépôt du 8 juillet 2025 que Mme B… D… a seulement sollicité un changement de statut et non un renouvellement du titre de séjour dont elle était précédemment titulaire. Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence présentée au point précédent. Toutefois, il n’est pas contesté qu’en l’absence de renouvellement de titre de séjour et, a fortiori de récépissé de demande de titre, Mme B… D… ne peut plus percevoir les seuls revenus qu’elle touchait via l’allocation d’aide aux adultes handicapés et ses indemnités journalières. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de changement de situation :
Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… est entrée en France en 2021 et qu’elle a occupé un emploi en qualité d’assistante de direction jusqu’en mai 2024, date de la découverte de son cancer des ganglions. Elle a ensuite été placée en arrêt maladie puis licenciée en mars 2025. La requérante est également pacsée depuis le 20 février 2025 et vit avec son partenaire depuis septembre 2024. La double circonstance invoquée par la préfète de l’Isère qu’elle a effectué des séjours au Venezuela, son pays d’origine et que la majorité de ses revenus provient de prestations sociales, lesquelles sont liées à sa maladie et à son licenciement, n’est pas de nature à établir l’absence d’insertion dans la société française et à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’argumentation en défense, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… D….
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner uniquement la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B… D….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… D… et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé tant qu’il n’a pas été statué explicitement sur la demande.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B… D… en prenant une décision explicite et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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