Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2404124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril 2024 et le 25 septembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Juan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de signer avec la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône la convention type relative à l’attribution pour 2023, 2024 et 2025 d’une aide financière pour l’appui à la transition du système d’indemnisation des dégâts de gibier suite à l’accord signé le 1er mars 2023 entre les ministères de l’écologie, de l’agriculture et la Fédération nationale des chasseurs telle qu’annexée à l’instruction ministérielle du 5 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de signer avec la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône la convention type relative à l’attribution pour 2023, 2024 et 2025 d’une aide financière pour l’appui à la transition du système d’indemnisation des dégâts de gibier telle qu’annexée à l’instruction ministérielle du 5 octobre 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passer ce délai, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône soutient que :
-la requête est recevable, d’une part, en ce que la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône dispose d’un intérêt pour agir et que son président est habilité pour agir en justice, d’autre part, en ce que la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
-le préfet se trouvait en situation de compétence liée ;
-le préfet a commis une erreur de droit en modifiant la convention type telle qu’annexée à l’instruction du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 5 octobre 2023 ;
-les modifications opérées par le préfet contreviennent à l’article 4 de la convention pluriannuelle relative à l’attribution pour 2023, 2024 et 2025 d’une aide financière pour l’appui à la transition du système d’indemnisation des dégâts de gibier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable, d’une part, en ce que la fédération ne démontre ni d’intérêt pour agir, ni de qualité pour agir, d’autre part, en ce que la requête est dépourvue d’objet, une nouvelle version de la convention pluriannuelle ayant été proposée à la fédération ;
-les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables en ce que le juge ne peut enjoindre à l’administration de prendre une décision seulement s’il estime qu’il n’existe aucune marge de manœuvre ;
-le préfet n’était pas en situation de compétence liée ;
-le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en modifiant la convention ;
-le préfet pouvait proposer des modifications de la convention type en ce que l’article 4 de la convention ne porte pas sur l’élaboration de celle-ci mais sur les éventuelles modifications une fois la convention signée et que la fédération avait accepté de prendre en compte certaines modifications.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une proposition de convention pluriannuelle relative à l’attribution pour 2023, 2024 et 2025 d’une aide financière pour l’appui de la transition du système d’indemnisation des dégâts de gibier suite à l’accord signé le 1er mars 2023 en tant qu’elle impose des conditions qui ne sont pas prévues par le modèle de convention émis par le ministre de la transition écologique et contre la décision implicite opposée au recours gracieux formé le 24 novembre 2023, en ce que cette proposition constitue une mesure préparatoire à la conclusion de la convention octroyant la subvention.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la requérante a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- les observations de Me Juan, pour la requérante,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône a sollicité la signature du préfet des Bouches-du-Rhône de la convention type pour l’attribution d’une aide financière pluriannuelle aux fédérations départementales des chasseurs en appui à la transition du système d’indemnisation des dégâts de gibier telle qu’annexée à l’instruction du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 5 octobre 2023. Une décision implicite de refus de signer la convention est née le 27 février 2024. La Fédération départementale des chasseurs demande l’annulation de la décision de refus de signer du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance dont se prévaut le préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle plusieurs propositions de convention sont intervenues postérieurement à la décision implicite de refus de signer du 27 février 2024 n’ôte pas son objet à la présente requête dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune version de la convention pluriannuelle n’a été signée par les deux parties. L’exception de non-lieu doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la Fédération départementales des chasseurs dirigées contre la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre la convention, en tant qu’elle propose des conditions supplémentaires par rapport au modèle de convention du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la convention et de la décision implicite de refus de signer la convention :
5. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
6. Il ressort des pièces du dossier que la proposition de convention établie par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne manifeste que l’intention de l’Etat de conclure une convention tendant à faire bénéficier la fédération requérante d’une subvention, constitue une mesure préparatoire à la conclusion de la convention qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la fédération sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la requête doit également être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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