Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2503827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intrevenir pour obtenir une décision définitive de la Préfecture de l’Isère concernant sa demande de regroupement familial (dossier n° 38023000001452), transmise le 10 juin 2024 par l’OFII de Grenoble.
M. B A soutient que :
— en vertu de l’attestation de dépôt, le délai de traitement est de six mois, mais qu’aucune réponse n’a été apportée à ce jour, causant ainsi un préjudice important pour sa famille en raison de l’incertitude pesant sur leur avenir. Cette situation, en raison de sa durée excessive, nécessite une intervention urgente du Tribunal dans le cadre d’un recours en référé, afin de contraindre la Préfecture à se prononcer.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 411-1 du même code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intrevenir pour obtenir une décision définitive de la Préfecture de l’Isère concernant sa demande de regroupement familial (dossier n° 38023000001452), transmise le 10 juin 2024 par l’OFII de Grenoble. Toutefois, il n’assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes permettant d’apprécier la nature exacte de la demande qu’il adresse au juge des référés. En outre, il ne démontre pas par ses écrits que la préfète de l’Isère aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont il ne précise d’ailleurs pas la nature. Enfin, il ne fait pas état de circonstances de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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