Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2309947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Rimbon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec son époux, ses deux enfants et sa belle-sœur dans un logement de deux pièces d’une superficie de 48 mètres carrés, qui ne répond pas aux besoins et aux capacités de la famille ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 novembre 2016, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme A…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par une ordonnance du 25 septembre 2017, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressée à compter du 1er décembre 2017, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard. Par un courrier 5 juillet 2023, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 2 novembre 2016 au motif qu’elle est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or, dans un tel cas le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Si Mme A… soutient qu’elle occupe avec son époux, ses deux enfants et sa belle-sœur un logement d’une superficie de quarante-huit mètres carrés, la situation de ce logement doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que, compte tenu de la composition familiale, la surface est inférieure à une surface de neuf mètres carrés pour une personne seule, de seize mètres carrés pour deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire. Il s’en déduit que, pour une famille de cinq personnes, le logement doit être regardé comme suroccupé s’il présente une surface habitable globale inférieure à quarante-trois mètres carrés, ce qui n’est pas le cas du logement occupé par Mme A… et sa famille. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas allégué, que ce logement serait insalubre. Par ailleurs, si la requérante fait état d’un loyer mensuel de 650 euros, il ressort des bulletins de salaire, des avis d’imposition et des attestations de la caisse d’allocations familiales produits au dossier que le ménage perçoit des revenus salariaux d’environ 500 euros par mois, ainsi que des allocations familiales, une allocation de logement, une prime d’activité et un revenu de solidarité active pour un montant mensuel total qu’il est possible d’évaluer entre 1 540 et 1 700 euros. Les charges incompressibles invoquées par la requérante, pour un montant d’environ 1 600 euros, ne sont pas démontrées. Dans ces conditions, en l’absence d’autres pièces versées à l’instance, notamment sur ce dernier point, il n’est pas établi que le loyer versé par Mme A… serait manifestement disproportionné à ses capacités financières. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission lui aurait causé des troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rimbon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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