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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2023, n° 2102873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme C D, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le lieutenant-colonel du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales l’a informée que son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle arrivant à échéance le 27 septembre 2020 ne serait renouvelé ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire introduit le 10 décembre 2020 et reçu le 11 décembre suivant, devant la commission des recours des militaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— la décision attaquée est constitutive d’une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision initiale du 13 août 2020 ainsi que contre la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire de la requérante sont irrecevables dès lors que la décision expresse prise par le ministre de l’intérieur en date du 3 février 2022 s’y est substituée ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Manya, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a souscrit un contrat d’engagement à servir pendant un an dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, en qualité de gendarme adjoint volontaire de réserve, au sein du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales, à compter du 1er septembre 2017, renouvelé jusqu’au 27 septembre 2020. Par un courrier du 13 août 2020, le lieutenant-colonel du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales l’a informée que son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle arrivant à échéance le 27 septembre 2020 ne serait renouvelé. Par un recours du 10 décembre 2020, reçu le 11 décembre suivant, Mme D a contesté cette décision du 13 août 2020 devant la commission des recours des militaires. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2020 refusant le renouvellement de son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Elle demande également au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire introduit devant la commission des recours des militaires. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision expresse du 3 février 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire présenté par l’intéressée devant la commission des recours des militaires.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre des conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 13 août 2020 et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire introduit par la requérante :
2. D’une part, aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ». Aux termes de l’article R. 4125-15 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux recours formés par les militaires de la gendarmerie nationale. ». Enfin, aux termes de l’article R. 4125-19 du même code : « Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de l’intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. La décision sur le recours est prise par le ministre de l’intérieur. ».
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, explicite, qui s’est substituée à la première.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 décembre 2020, Mme D a formé un recours préalable devant la commission des recours des militaires, reçu le 11 décembre 2020, à l’encontre de la décision du 13 août 2020 portant non-renouvellement de son contrat d’engagement qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née le 11 avril 2021 puis d’une décision explicite émanant du ministre de l’intérieur en date du 3 février 2022. Cette dernière décision, qui s’est nécessairement substituée à la décision initiale du 13 août 2020 et à la décision implicite de rejet, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de Mme D doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette décision du 3 février 2022 et celles tendant à l’annulation de la décision initiale du 13 août 2020 et de la décision implicite de rejet sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ".
6. Par un arrêté du 7 juillet 2020 publié au Journal officiel de la République française le 10 juillet 2020, le ministre de l’intérieur a donné à M. A, directeur adjoint du cabinet et signataire de la décision attaquée, délégation aux fins de signer tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n’a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre avait donné délégation aux personnes ainsi visées en ce qui concerne les décisions prises suite aux recours introduits devant la commission des recours des militaires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 3 février 2022 ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision litigieuse du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme D cite les textes dont il est fait application et notamment l’article L. 4221-1 du code de la défense et elle précise, notamment, que Mme D n’a pas donné satisfaction dans sa manière de servir lors de l’exécution de ses missions de réserviste au profit du groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales. Par suite, elle satisfait aux prescriptions précitées de l’article R. 4125 10 du code de la défense et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4221-1 du code de la défense : " Le contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; 2° D’apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ; 3° De dispenser un enseignement de défense ; 4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l’interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ; 5° De servir auprès d’une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9 ; 6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l’article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article. ".
9. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
10. En l’espèce, la décision litigieuse du 3 février 2022 a été prise en raison de l’inadéquate manière de servir de la requérante dans le cadre de son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et de la méconnaissance par l’intéressée de son obligation de réserve professionnelle par la publication de propos inappropriés sur un réseau social. Alors même que ces griefs, relatifs à la personne de la requérante, étaient susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle au prononcé de la décision de non-renouvellement de son contrat d’engagement dès lors que cette dernière mesure est intervenue pour un motif tiré de l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure soulevé par la requérante doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur en date du 3 février 2022 rejetant le recours préalable obligatoire présenté par l’intéressée devant la commission des recours des militaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
M. BossiLe président,
J.-Ph. Gayrard
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2023.
La greffière,
I. Laffargue
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