Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2204843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A D, épouse E, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision en litige n’est pas individualisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle remplit les conditions posées par les articles L. 423-1 et suivants code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, épouse E, ressortissante arménienne, née le
20 février 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C F, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui a reçu délégation par un arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 du 18 octobre 2021, pour signer, notamment, les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Si la requérante fait valoir que la décision en litige ne mentionne pas son nom et n’est pas individualisée, il est toutefois constant que cette décision est notifiée à Mme D, à son adresse à Mandelieu-La Napoule et qu’elle mentionne expressément que la requérante a fait valoir être l’épouse de M. B E, ressortissant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante, à le voir soulevé, ne peut qu’être rejeté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. () ». Et aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée à la condition que le demandeur justifie de la possession d’un visa de long séjour, ou en l’absence d’un tel visa, au fait qu’il remplisse les conditions prévues par l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que la condition de visa de long séjour n’est pas opposable à l’étranger régulièrement entré sur le territoire national et justifiant de l’existence d’une communauté de vie de plus de six mois avec son conjoint français. Ainsi, si la condition de détention d’un visa long séjour n’est pas opposable à l’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du même code n’ont, en revanche, pas pour effet de dispenser tous les étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 312-3 du même code.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a épousé, le
19 août 2021, M. B E, ressortissant français, à Mandelieu-La Napoule. Si le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas que la requérante justifiait à la date de la décision attaquée d’une vie commune et effective avec son époux en France depuis six mois, il a, toutefois, refusé la délivrance du titre de séjour sollicité au motif de l’absence d’entrée régulière sur le territoire français. La requérante fait valoir qu’elle est entrée en France, le 3 juin 2017, munie d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités grecques. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D se serait déclarée aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir qu’elle justifierait d’une entrée régulière en France du seul fait qu’elle disposait d’un visa délivré par les autorités grecques dont elle a versé une copie, au demeurant illisible. Il suit de là qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’était pas en possession d’un visa de long séjour délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il suit de là que les moyens tirés d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D, épouse E demandant l’annulation de la décision préfectorale du 23 mai 2022 ne peut qu’être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse E, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
F. Pascal N. Soler
Le greffier,
Signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
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