Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 janv. 2025, n° 2404861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chabert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il réside en France depuis septembre 2016, date à laquelle il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, il a été scolarisé à partir de 2017 et obtenu ses diplômes de certificat de formation générale (CFG) puis de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de tailleur de pierre et a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en cette qualité depuis juin 2021, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 19 mars 2024, dont il a demandé le renouvellement le 23 janvier 2024, sans réponse de la préfecture ;
— l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il y a urgence à statuer dès lors que son contrat de travail a été suspendu dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative, il n’a pas de famille en France et assume seul ses charges et est locataire de son appartement dont il doit régler un loyer mensuel de 750 euros, cette décision le place dans une situation financière difficile ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce qu’elle méconnaît les articles L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 17 décembre 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024 à 14h00 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Vosgien, juge des référés ;
— les observations de Me Chabert-Masson, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que son attestation de prolongation d’instruction a expiré depuis le mois d’août 2024 sans délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé, son contrat de travail a été suspendu le même mois mais son employeur souhaite le reprendre dès qu’il aura régularisé sa situation administrative, il remplit les conditions pour bénéficier le renouvellement de son titre de séjour, la décision implicite de refus n’est pas motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs reçue le 17 octobre 2024, si la préfecture a produit un document indiquant que sa demande d’asile aurait été acceptée le 21 novembre 2024, il ne s’est vu délivrer aucun titre ni document régularisant sa situation depuis et maintient donc toutes ses demandes ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 8 novembre 2001, a sollicité le 23 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la validité expirait le 19 mars 2024. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée pour la période du 17 mai au 16 août 2024. En l’absence de réponse du préfet du Gard sur sa demande et sans manifestation ultérieure révélant que l’instruction de celle-ci se serait poursuivie, une décision implicite de refus doit être regardée comme née le 16 août 2024. Par sa requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. B tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les articles L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Gard lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
8. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Gard refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, le récépissé de dépôt correspondant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Gard refusant à M. B le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, le récépissé de dépôt correspondant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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