Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2107230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107230 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) CJM Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2021 et le 28 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) CJM Ile-de-France, représentée par Me Glotin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels, d’une part, de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, et d’autre part, de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, à raison de locaux sis 66/72 boulevard Bordier à Montigny-lès-Cormeilles (95) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bien en litige est composé de bâtiments différents, séparés physiquement, implantés sur des parcelles cadastrales distinctes, construits à des époques différentes et qui sont affectés à des usages différents. Par suite, pour l’application de la taxe sur les bureaux, les surfaces taxables doivent être calculées bâtiment par bâtiment et, dès lors que la surface de chaque bâtiment, à l’exception d’un seul, est inférieure aux seuils fixés par l’article 231 ter du code général des impôts, ces locaux doivent donc être exonérés de cette taxe ;
— les surfaces de stationnement, qui ne dépassent pas les seuils d’exonération fixés par le 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts, doivent être exonérées de la taxe instituée par l’article 1599 quater C de ce code.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et 8 décembre 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Boireau, représentant la SCI CJM Ile-de-France .
Une note en délibéré a été présentée pour la SCI CJM Ile-de-France le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI CJM Ile-de-France, qui exploite une activité de location immobilière, et qui est propriétaire d’un ensemble immobilier, composé de plusieurs locaux commerciaux, sis 66/72 avenue Bordier à Montigny-lès-Cormeilles a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l’issue de cette vérification et aux termes d’une proposition de rectification du 28 novembre 2019, le service lui a notamment notifié des rappels, d’une part, de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et, d’autre part, de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, à raison de l’ensemble immobilier mentionné ci-dessus. Par une réclamation contentieuse datée du 26 octobre 2020, la société requérante a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018. A la suite du rejet de cette réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les locaux commerciaux :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable à la date des impositions en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / () / III. – La taxe est due : / () ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / () ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / V. – Sont exonérés de la taxe : / () ; / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / () ". Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
3. Il résulte de l’instruction que les locaux dont la SCI CJM Ile-de-France est propriétaire à Montigny-lès-Cormeilles comprennent des locaux commerciaux, une réserve et des parkings d’une surface taxable totale de 7 147 m², se décomposant en 5 179 m² de surfaces commerciales et 1 968 m² de surfaces de stationnement.
4. La SCI CJM Ile-de-France soutient qu’à l’exception de l’un d’entre eux, la superficie de chacun des locaux en cause demeure sous les seuils prévus au IV de l’article 231 ter du code général des impôts entraînant, en conséquence, l’exonération de la taxe. Elle fait ainsi valoir que les immeubles situés au 66/72 boulevard Bordier à Montigny-lès-Cormeilles ne sont pas de « même nature ». Ainsi, selon la contribuable, nonobstant la circonstance que les locaux sont situés à une même adresse postale, ils se composent de bâtiments distincts, sont implantés sur des parcelles cadastrales distinctes et affectés à des usages différents, sont séparés physiquement par une voie de circulation et disposent chacun de leur entrée, de sorte qu’ils ne font pas partie d’un même groupement topographique.
5. Toutefois, les circonstances que les locaux en litige sont distincts et séparés physiquement par une voie de circulation interne et sont implantés sur des parcelles cadastrales distinctes feraient obstacle à la caractérisation d’un même groupement topographique ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu’il est constant que les locaux dont est propriétaire la SCI CJM Ile-de-France sont tous situés à une même adresse, 66/72 boulevard Bordier à Montigny-lès-Cormeilles, peu importe à cet égard que les commerces appartenant à cet ensemble immobilier utilisent l’un ou l’autre des numéros en guise d’adresse postale. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les bâtiments en cause qui regroupent plusieurs commerces forment un ensemble homogène et doivent être regardés comme constitutifs d’un même groupement topographique.
6. C’est donc à bon droit que, pour la détermination du seuil d’exonération applicable aux locaux commerciaux, qui constituent tous des locaux de même nature au sens des dispositions précitées du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, l’administration fiscale n’a pas raisonné bâtiment par bâtiment mais a additionné, comme le prévoient ces dispositions, les surfaces des locaux devant, compte tenu de leurs caractéristiques, être qualifiés comme tels, quand bien même ces locaux sont situés dans des bâtiments distincts et présentent des architectures et des dates de construction différentes. La SCI CJM Ile-de-France ne peut davantage faire obstacle à l’application des dispositions du IV de l’article 231 ter en faisant valoir que les locaux litigieux abritent des enseignes commerciales différentes.
En ce qui concerne les surfaces de stationnement :
7. Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable. / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ; / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que les surfaces de stationnement situées dans la région Ile-de-France, indépendamment de l’usage qui en est fait ou de la qualité de leurs utilisateurs, sont imposables aux taxes prévues par les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts si elles sont destinées au stationnement des véhicules, sont annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage et ne sont pas topographiquement intégrées à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
9. Il résulte de l’instruction que les aires de stationnement en litige forment un seul ensemble d’une superficie de 1 968 m². Par ailleurs, il est constant que ces surfaces de stationnement sont situées à la même adresse que les locaux commerciaux et qu’elles y sont annexées. Par suite, c’est à bon droit, en application de ces dispositions, que l’administration fiscale a inclus ces surfaces dans l’assiette des taxes instituées par les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, peu importe, en ce qui concerne cette seconde taxe qu’elle soit déductible du résultat imposable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI CJM Ile- de-France tendant à la décharge des impositions en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI CJM Ile-de-France doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI CJM Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI CJM Ile-de-France et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107230
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