Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2401482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 3 décembre 2025,
M. B… A…, représenté par la SELARL Dôme Avocats demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la maire de Kertzfeld a retiré un permis de construire et refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle rue d’Epfig ;
2°) de mettre à la charge de commune de Kertzfeld une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter des observations orales alors qu’il en avait fait la demande et a ainsi été privé d’une garantie ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen des observation écrites dès lors que la commune n’a jamais envisagé de ne pas retirer le permis de construire préalablement accordé ;
-
il est entaché d’un vice de procédure dès lors la décision a été prise antérieurement au courrier les invitant à présenter des observations écrites ;
-
le permis de construction ne pouvait être retiré qu’en raison de son illégalité ; or, la commune a considéré à tort :
que le projet du pétitionnaire méconnaissait les dispositions de l’article 6 UB du règlement du plan local d’urbanisme ;
qu’il méconnaissait les dispositions applicables aux opérations de remblai en zone d’aléa faible des espaces soumis à un risque d’inondation ;
-
l’arrêté du 2 février 2024 est illégal par voie d’exception du plan local d’urbanisme ;
-
il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Kertzfeld, représentée par la SELARL Soler-Couteaux & Associés conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de M. A…,
- et les observations de Me Leprodhomme, avocat de la commune de Kertzfeld.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 2 juin 2023, déposé une demande de permis de construire en vue de de la construction d’une maison individuelle et d’une piscine enterrée sur la parcelle cadastrée section 33 n°331 à Kertzfeld. Par un arrêté du 10 novembre 2023, la maire de Kertzfeld a accordé le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 2 février 2024, la maire Kertzfeld a retiré et refusé le permis de construire préalablement accordé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2024 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de retrait du permis de construire :
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. La circonstance qu’un pétitionnaire a pu présenter des observations écrites ne saurait permettre d’écarter le moyen tiré de ce qu’il n’a pas pu présenter des observations orales.
Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 17 janvier 2024 la commune a informé le requérant de son intention de procéder au retrait du permis de construire accordé le 10 novembre 2023 et l’a informé de la possibilité de présenter des observations dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réception du dit courrier. Par un courrier du 30 janvier 2024, le requérant a fait part à la commune d’observations écrites et a, à cette occasion, explicitement sollicité la possibilité de présenter ses observations orales en présence de son conseil. Il n’est pas contesté que la maire n’a pas donné suite à cette demande. A cet égard, le courriel du 5 décembre 2023 produit par la commune, et concernant des échanges entre l’ATIP et la commune au sujet de l’instruction du dossier, est antérieur à l’information donnée à M. A… selon laquelle le retrait de l’autorisation était envisagé, tout comme les réunions des 14 et 20 décembre 2024 dont se prévaut la commune. Les éventuelles observations formulées à ces occasions ne peuvent dès lors être regardées comme ayant permis au requérant de présenter utilement son point de vue, dès lors qu’il ignorait l’intention de l’administration de prendre la décision en litige. Il est constant qu’entre la date à laquelle M. A… a été informé de l’intention de la commune de retirer le permis de construire et la décision de retrait, le requérant n’a pas pu présenter des observations orales. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de retrait attaquée est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité des motifs de retrait :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
La commune a retiré le permis de construire préalablement accordé à M. A… aux motifs qu’il méconnaissait les dispositions de l’article 6 Ub du règlement du plan local d’urbanisme et les dispositions applicables aux opérations de remblai en zone d’aléa faible des espaces soumis à un risque d’inondation.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 Ub du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) la façade avant de la construction doit être située au-delà de 5 mètres de l’alignement. (…) ».
En l’absence de définition de la notion de « façade avant » dans le règlement du plan local d’urbanisme et de l’usage du singulier dans les dispositions précitées, et eu égard à la configuration des rues environnantes et de la construction en litige, il y a lieu de considérer que la seule façade avant de la construction projetée est celle située face à la rue d’Epfig. Il n’est pas contesté que cette façade est située au-delà de 5 mètres de l’alignement, conformément aux dispositions précitées de l’article 6 Ub. Par suite, le motif de retrait tiré de la méconnaissance de ces dispositions est entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes du règlement du plan local d’urbanisme précité : « Dispositions règlementaires applicables à l’ensemble du présent règlement : / (…) / Risque d’inondation / Dans les zones concernées par le risque d’inondation inscrit en trame graphique sur les plans de zonage, les règles suivantes s’imposent : / Dans la zone d’aléa faible : / Remblais et déblais / Les nouvelles opérations de remblai, d’exhaussement ou de dépôt à l’exception des remblaiements nécessaires aux opérations prévues ci-après. (…) ». Les dispositions du plan local d’urbanisme interdisant les affouillements et exhaussements du sol doivent s’entendre comme visant uniquement les aménagements non soumis à permis de construire et ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire.
Il ressort de la décision attaquée que la maire de Kertzfeld a considéré que le projet du pétitionnaire était illégal au motif qu’il prévoyait des remblais situés en dehors de l’emprise des constructions non nécessaires à l’opération projetée. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées que le règlement du plan local d’urbanisme interdit les opérations de remblai situées en dehors de l’emprise des constructions. En tout état de cause, dès lors que le projet du pétitionnaire était soumis à permis de construire et que les travaux de construction nécessitent des remblais, les dispositions opposées par la maire ne pouvaient fonder légalement le retrait du permis de construire en litige. Par suite, le second motif de retrait est également entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 retirant le permis de construire accordé le 10 novembre 2023 et par voie de conséquence, de la décision du même jour de refus du permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Kertzfeld demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Kertzfeld une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 2 février 2024 de la maire de Kertzfeld est annulé.
Article 2 :
La commune de Kertzfeld versera à M. A… une somme de
1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Kertzfeld présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Kertzfeld.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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