Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 21 mars 2025, n° 2402700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, à défaut de lui verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que l’examen médical pour lequel il a été convoqué a effectivement été réalisé ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur et les médecins composant le collège de médecins l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont été régulièrement désignés, ni que l’avis du médecin instructeur a été transmis en temps utile à ce collège, ni que le médecin auteur du rapport n’a pas siégé au sein du collège, ni que la motivation de l’avis rendu par ce collège était suffisante pour permettre au préfet de prendre une décision éclairée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen sérieux de sa situation personnelle et est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est prononcé huit mois après la transmission des pièces médicales sans demander un réexamen de sa situation médicale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un arrêt de traitement entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les soins nécessaires au traitement de ses pathologies ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3, 9° et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il peut se prévaloir d’un titre de séjour délivré de plein droit faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal devra faire usage de ses pouvoirs d’instruction pour solliciter auprès de l’OFII ses observations, ainsi que l’entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège s’est prononcé.
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; par ailleurs, le traitement nécessité par son état de santé est disponible dans son pays d’origine.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Par une lettre, enregistrée le 7 février 2025, M. B a accepté de lever le secret médical.
Le dossier médical de M. B, produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 février 2025, a été communiqué aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Philippon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 17 octobre 1998, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2021. Il a déposé une demande de protection internationale le 8 novembre 2021 pour laquelle lui a été remise une attestation de demande d’asile en procédure Dublin. Le 17 janvier 2022, un arrêté portant réadmission vers l’Italie lui a été notifié dans le cadre de cette procédure et a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2022. En dépit de ces décisions, M. B s’est maintenu sur le territoire et la France est devenue compétente pour statuer sur sa demande d’asile. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du
30 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 27 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 mai 2023, qui conclut que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport médical confidentiel établi par le médecin instructeur de l’OFII et versé au dossier à la suite de la levée du secret médical par le requérant, que ce dernier est atteint de stress post-traumatique avec épisode dépressif sévère associé, pathologies rendant nécessaire un suivi psychologique et psychiatrique, associé à un traitement médicamenteux composé de sertraline, d’aripiprazole et d’hydroxyzine. Il est également établi que M. B a fait l’objet d’une hospitalisation les 22 et 23 juin 2022 au sein du service de psychiatrie et de santé mentale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à la suite d’hallucinations traumatiques. En outre, le requérant produit diverses attestations pour établir, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, les conséquences d’une exceptionnelle gravité que pourrait engendrer un défaut de prise en charge médicale. Ainsi, par un certificat du 8 mars 2024, le docteur A, psychiatre praticien hospitalier au CHU de Nantes, atteste que le requérant est suivi régulièrement depuis le 28 janvier 2022, et qu’il est indispensable que M. B poursuive ses soins initiés en France. Il précise par ailleurs qu’une rupture des soins aurait « des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui avec un envahissement psychique majeur pouvant entrainer une grande agitation, ainsi qu’un risque suicidaire élevé » et ajoute qu’un retour au Cameroun « le réexposerait aux éléments traumatiques et entrainera une majoration de ses troubles déjà importants en France ». Par une seconde attestation du 14 février 2024, une psychologue clinicienne du CHU de Nantes déclare accompagner régulièrement le requérant dans son suivi psychologique depuis le 17 avril 2023 et que « cette continuité de soins investis par Monsieur est très importante compte tenu de ses problématiques ». Par une troisième et dernière attestation du 19 février 2024, la travailleuse sociale qui accompagne M. B dans ses démarches administratives déclare que le requérant bénéficie toujours d’un accompagnement psychiatrique et qu’un changement de psychiatre serait néfaste pour lui et entraînerait une décompensation. Ces attestations, bien que postérieures à la décision attaquée, font état d’éléments relatifs à la situation médicale du requérant qui préexistaient à l’arrêté contesté. En tout état de cause, le certificat médical confidentiel adressé au médecin de l’OFII, établi antérieurement à l’arrêté litigieux, fait état des mêmes constatations de la part de son psychiatre. Ces observations étaient ainsi portées à la connaissance des médecins de l’OFII lorsqu’ils ont édicté leur avis. De telles constatations sont de nature à établir que l’état de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Le préfet de la Loire-Atlantique fait toutefois valoir dans son mémoire en défense que le requérant pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement effectif correspondant à ses pathologies, eu égard à l’offre de soins psychologiques et psychiatriques et à la possibilité de substituer les traitements médicamenteux dont il bénéficie en France par des molécules de la même famille disponibles au Cameroun. Il doit ainsi être regardé comme faisant valoir que l’arrêté attaqué est légalement justifié par ces motifs et comme ayant entendu solliciter une substitution de motifs.
7. Ainsi qu’il a été précédemment dit, il ressort des documents médicaux produits que M. B se voit prescrire de la sertraline, de l’aripiprazole et de l’hydroxyzine et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique et psychiatrique en France. Dans son attestation du 8 mars 2024, le psychiatre du requérant déclare que les soins dispensés en France ne sont pas accessibles dans son pays d’origine, tant en ce qui concerne la possibilité d’accéder à un suivi par un psychologue et un psychologue, que de bénéficier d’un traitement régulier équivalent à celui prescrit en France. Le collège de médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur ce point. Dans la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique se fonde sur une fiche ministérielle de 2006, très générale, pour établir que le requérant pourra bénéficier au Cameroun de soins adaptés à ses pathologies. Néanmoins, cette fiche, qui liste l’offre de soins existante pour chaque pathologie et analyse la répartition géographique correspondante, souligne, s’agissant des états dépressifs, l’absence de psychothérapies, s’agissant des états de stress post-traumatiques, l’absence de prise en charge spécialisée et, s’agissant du traitement de ces deux pathologies, une offre insuffisante d’antidépresseurs qui ne sont pas accessibles sur l’intégralité du territoire camerounais. Les médicaments concernés ne sont par ailleurs pas précisés. A contrario, le requérant verse au dossier la liste nationale des médicaments et autres produits pharmaceutiques essentiels du ministère de la santé publique camerounais de 2017, qui ne mentionne, sur les trois traitements médicamenteux prescrits au requérant, que l’hydroxyzine, qui n’est au surplus disponible qu’à des fins de prémédication anesthésique et de sédation pour les interventions de courte durée, et qui demeure indisponible au titre des traitements psychotropes. Par ailleurs, il est constant que la sertraline et l’aripiprazole qui sont par ailleurs prescrits à M. B ne sont pas présents et disponibles dans ce pays. Si le préfet défendeur fait valoir qu’en lieu et place de la sertraline, M. B pourrait se voir prescrire de la fluoxétine ou de la venlafaxine, et que la molécule de quiétiapine pourrait être substituée à l’aripiprazole, ces allégations relatives à la possibilité de substitution d’une molécule par une autre ne sont pas corroborées par le moindre élément médical, de sorte qu’il ne saurait être considéré que ces molécules seraient, dans le cas des pathologies du requérant, interchangeables. Enfin, si le préfet se prévaut d’une fiche MEDCoi de 2016, celle-ci ne démontre la disponibilité d’aucun des traitements médicamenteux pris par le requérant dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’accessibilité des soins psychologiques et psychiatriques au Cameroun, les constatations précitées sont de nature à établir que le traitement médicamenteux nécessité par l’état de santé de M. B n’est pas totalement disponible dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’annulation de cette décision entraine par voie de conséquence l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B, un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la
Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELONL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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