Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2500207, Mme A… C…, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 24 mai 2024 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 062,78 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le titre de recettes contesté ne précise pas la qualité de l’ordonnateur ;
- il n’est pas établi que l’ordonnateur ait été habilité à l’effet d’édicter le titre de recettes en litige ;
- le titre de recettes contesté ou son annexe ne comporte pas les bases de liquidation et les éléments de calcul ;
- il prévoit des restes à recouvrer au titre du mois de février 2024 alors qu’une somme de 1 791,88 euros a déjà été prélevée sur le traitement de ce mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a présenté des observations sur la requête.
La directrice départementale des finances publiques soutient que les moyens tirés de l’irrégularité du titre de recettes ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2500208, Mme A… C…, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 8 novembre 2024 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 929,28 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le titre de recettes contesté ne précise pas la qualité de l’ordonnateur ;
- il n’est pas établi que l’ordonnateur ait été habilité à l’effet d’édicter le titre de recettes en litige ;
- le titre de recettes contesté ou son annexe ne comporte pas les bases de liquidation et les éléments de calcul ;
- il prévoit des restes à recouvrer au titre du mois d’août 2024 alors qu’une somme de 985,54 euros a déjà été prélevée sur le traitement de ce mois ;
- les restes à recouvrer d’un montant de 1 872,52 euros correspondant au mois d’avril 2024 sont supérieurs au traitement qu’elle a perçu sur la même période ;
- il mentionne à tort des indemnités journalières de sécurité sociale perçues en juin et juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs présente des observations sur la requête.
La directrice départementale des finances publiques soutient que les moyens tirés de l’irrégularité du titre de recettes ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Suissa pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, accompagnatrice d’élèves en situation de handicap, a été recrutée par le rectorat de Besançon à compter du 1er septembre 2019 et affectée auprès des services départementaux de l’éducation nationale du Territoire de Belfort. Elle a été placée en congé maladie à différentes reprises au cours de l’année scolaire 2023-2024. Par un courrier du 22 janvier 2024, Mme C… a été informée de son obligation de reverser à son employeur les indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle a perçues lors de son congé maladie. Par les requêtes n°2500207 et n°2500208, qu’il convient de joindre pour statuer en un seul jugement, Mme C… demande l’annulation des titres de recettes émis les 25 mai 2024 et 8 novembre 2024 et la décharge de l’obligation de payer les sommes de 4 062,78 et 4 929,28 euros.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; (…) ». Aux termes de l’article R. 323-11 de ce code : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / (…) / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un agent public a perçu de manière cumulative son traitement et des indemnités journalières de sécurité sociale, l’administration qui l’emploie est fondée à recouvrer les indemnités journalières de sécurité sociale indument perçues dans la limite du traitement maintenu pendant la même période.
Sur la régularité des titres de recettes contestés :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En application de ces dispositions, un titre de recettes, même lorsqu’il porte sur un indu de rémunération, ne constitue pas une mesure purement comptable et doit toujours indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Les titres de recettes du 24 mai 2024, d’un montant de 4 062,78 euros, et du 8 novembre 2024, d’un montant de 4 929,28 euros, indiquent respectivement « indu sur rémunération issu de paye de mars 2024 cf détail infra » et « indu de rémunération issu de paye d’août 2024 cf détail infra » et fournissent chacun en annexe une série de données comptables. Cette annexe permet de déterminer la somme totale exigée et de comprendre qu’une partie de la créance a déjà été précomptée ou prélevée sur le traitement de l’intéressée. En revanche, les titres de recettes contestés ou leurs annexes ne permettent pas de connaitre les bases de liquidation et les éléments de calcul de la dette totale de Mme C…, les raisons de l’échelonnement du recouvrement de cette dette entre février et août 2024, ou encore les éléments de calcul ayant servi à déterminer les sommes exigées mensuellement entre février et août 2024.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité des titres de recettes contestés, que Mme C… est fondée à en demander leur annulation.
Sur le bien-fondé des titres de recettes contestés :
En premier lieu, il ressort du titre de recettes du 24 mai 2024 qu’il a entendu recouvrer les sommes de 657,02 euros et 1 134,96 euros correspondant à un « indu de traitement brut issu paye de février 2024 ». Il ressort toutefois du décompte de rappel annexé au bulletin de paie de février 2024 que ces sommes correspondent à des indus de rémunération des mois d’octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024 et n’ont pas été soustraites de la rémunération versée à Mme C… au titre du mois de février 2024, la somme totale de – 1 791,88 euros correspondant au libellé « trop perçu initial sur rémunération » n’étant indiquée qu’à titre d’information sur ledit bulletin de paie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 791,88 euros au motif que cette somme lui aurait déjà été prélevée sur sa rémunération du mois de février 2024.
En deuxième lieu, le détail du titre de recettes du 8 novembre 2024 fait mention d’un « indu sur rémunération issu de paye d’août 2024 » se décomposant ainsi : « montant initial de la dette : 985,54 (…) restes à recouvrer : 775,93 ». Toutefois, d’une part, le titre de recettes en litige n’a pour objet que de recouvrer la somme de 775,93 euros et non celle de 985,54 euros. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort du décompte de rappel annexé au bulletin de paie du mois d’août 2024 que la somme de 985,54 euros correspond à un indu de rémunération pour le mois de juillet 2024 et n’a pas été soustraite de la rémunération versée à Mme C… au titre du mois d’août 2024, la somme totale de – 985,54 euros correspondant au libellé « trop perçu initial sur rémunération » n’étant indiquée qu’à titre d’information sur ledit bulletin de paie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 985,54 euros au motif qu’elle s’en serait déjà acquittée au mois d’août 2024.
En troisième lieu, la requérante soutient que le titre de recettes du 8 novembre 2024 ne peut pas procéder au recouvrement d’une somme de 1 872,52 euros au titre d’un indu de traitement pour le mois d’avril 2024 dès lors que cet indu lui aurait déjà été prélevé sur la paie du même mois. En l’espèce, le détail du titre de recettes contesté comporte l’information suivante : « traitement brut issu paye de avril 2024 – montant initial de la dette : 1 872,52 (…) reste à recouvrer 1 684,54 ». Ainsi, d’une part, le titre de recettes du 8 novembre 2024 n’a pour objet que de recouvrer la somme de 1 684,54 euros et non celle de 1 872,52 euros au titre d’un indu de traitement pour le mois d’avril 2024. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort du décompte de rappel annexé au bulletin de paie du mois d’avril 2024 que la somme de 1 872,52 euros correspond à un indu de rémunération pour les mois de février et mars 2024 et n’a pas été soustraite de la rémunération versée à Mme C… au titre du mois d’avril 2024, la somme totale de – 1 872,52 euros correspondant au libellé « trop perçu initial sur rémunération » n’étant indiquée qu’à titre d’information sur ledit bulletin de paie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 852,72 euros au motif qu’elle s’en serait déjà acquittée au mois d’avril 2024.
En dernier lieu, Mme C… conteste les montants de 104,15 euros et 371,96 euros indiqués par le titre exécutoire du 8 novembre 2024 en faisant valoir qu’elle n’a pas perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale en juin et juillet 2024. En l’espèce, le titre de recettes du 8 novembre 2024 comporte le détail suivant : « précompte ijss issu paye de juin 2024 IJSS 23 05 AU 29 mai 2024 – montant initial de la dette 104,15 (…) restes à recouvrer 49,55 » et « précompte ijss issu paye de juillet 2024 IJSS 01 25 06 2024 – montant initial de la dette : 371,96 (…) restes à recouvrer 331,46 ». Il résulte de ces informations que le titre exécutoire en litige entend recouvrer les sommes résiduelles de 49,55 euros et 331,46 euros résultant de la perception par Mme C… d’indemnités journalières de sécurité sociale du 23 au 29 mai 2024 puis du 1er au 25 juin 2024 de sorte que la circonstance que la requérante n’ait pas touché d’indemnités journalières de sécurité sociale en juillet 2024 est sans incidence. Toutefois, pour justifier la perception par Mme C… d’indemnités journalières de sécurité sociale, le rectorat produit un arrêté du 9 janvier 2024, lequel indique que l’intéressée a été placée en congés maladie pendant les périodes du 28 au 31 mars 2023, du 10 au 25 juin 2023, du 31 août au 20 octobre 2023 et du 1er au 20 janvier 2024. En revanche, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que Mme C… aurait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale du 1er au 25 juin 2024. Dès lors et en l’état des pièces du dossier, la somme de 331, 46 euros mentionnée dans le titre de recettes du 8 novembre 2024 ne repose sur aucune base légale. Par suite, la requérante est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 331,46 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recettes émis les 24 mai et 8 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 331,46 euros visée par le titre exécutoire du 8 novembre 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon et à la direction départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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