Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2305471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son enfant dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 30 septembre 1954, a déposé, le 30 septembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de l’un de ses enfants. Par un courrier du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-marocain susvisé : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour (…) ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° (…) par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». L’article R. 434-3 de ce code dispose que : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial au profit de l’un des enfants de M. C…, né le 20 octobre 2003, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que ce dernier était majeur à la date du dépôt de la demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt délivrée par l’OFII, que le dossier de regroupement familial a été déposé le 30 septembre 2020, date à laquelle l’enfant était encore mineur. Dès lors que le préfet n’établit ni même n’allègue que le dossier n’était pas complet à cette date, la décision en litige a méconnu les dispositions citées ci-dessus. Alors en outre que le préfet ne conteste pas que M. C… remplissait l’ensemble des autres conditions requises pour bénéficier du regroupement familial, il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’annulation, pour un motif tiré de ce que le demandeur remplit les conditions pour bénéficier d’un regroupement familial, d’une décision refusant la délivrance de l’autorisation sollicitée, implique en principe l’obligation, pour l’administration, de délivrer l’autorisation sollicitée lors du réexamen de la demande. En application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’âge du bénéficiaire du regroupement familial s’apprécie à la date du dépôt de la demande. Dès lors, la circonstance que l’enfant ait atteint l’âge de dix-huit ans à la date du présent jugement est sans incidence sur le droit au regroupement familial et ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’admettre l’enfant du requérant au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, étant précisé que l’atteinte de la majorité ne saurait en constituer un. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’admettre l’enfant de M. C… au bénéfice du regroupement familial, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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