Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2612242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de lui délivrer une attestation de chômage indemnisé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ».
En outre, en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’établissement France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « /(…)/4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
Le présent litige opposant M. B… à la CNAV de Noisy-le-Grand, organisme de sécurité sociale chargé de la gestion des cotisations de retraite des salariés de droit privé, porte sur le traitement d’une demande d’attestation de régularisation de carrière en vue d’obtenir de France Travail des indemnités de chômage à la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par application des dispositions citées aux points précédents, un tel différend, né de la rupture d’un contrat de travail de droit privé et portant sur un document demandé à la CNAV, relève de la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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