Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son maintien en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement (…) ». Selon l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Enfin, l’article R. 922-17 du même code dispose que : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…). / Il peut, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. A…, initialement retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (département de Seine-et-Marne), en a été libéré le 22 janvier 2026 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du même jour. Par conséquent, les conclusions de sa requête, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a maintenu en rétention, ont perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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