Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2603670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, régularisée le 12 février 2026, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté DDARH 2025/21110 du 10 décembre 2025 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé qu’il ne percevra pas de rémunération pour la période du 14 au 20 octobre 2025 et que celle-ci ne sera pas prise en compte dans sa carrière.
Il soutient que :
- le 14 octobre 2025, il ne s’est pas présenté à un contrôle médical car il n’a pris connaissance de la convocation que le 16 octobre 2025, date à laquelle il a vainement tenté de joindre le docteur C…, médecin chargé de ce contrôle, et à laquelle il a contacté la société Medica Europe, l’auteur de la convocation, qui l’a dirigé vers son employeur, et il a adressé un courriel au service médical de la région ;
- la convocation, datée du 8 octobre 2025, a été déposée dans sa boîte à lettres le 9 octobre 2025, soit seulement cinq jours avant la convocation, alors que dix-huit jours séparaient la précédente convocation du 16 juin 2025 pour un contrôle le 4 juillet 2025 ;
- il a « son idée » pour expliquer que la convocation ne lui a pas été adressée plus tôt ;
- la région n’a pas justifié de la date alléguée de réception de la convocation livrée le 9 octobre 2025 et non pas remise en main propre ;
- la pièce produite par la partie adverse est un faux, le « gribouillis » figurant sur le bordereau de livraison n’étant pas sa signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, pour prendre l’arrêté attaqué, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a notamment retenu que M. B… ne s’était pas présenté à un contrôle médical fixé au 14 octobre 2025 auquel il avait été convoqué par courrier livré par transporteur le 9 octobre 2025 à 9h51. M. B… soutient qu’il n’a pris connaissance de ce courrier de convocation daté du 8 octobre 2025 que le 16 octobre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant sur le bordereau de livraison produit par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur demande du tribunal, que le pli lui a été notifié le 9 octobre 2025 à 9h51. Si, dans le dernier état de ses écritures, le requérant conteste être l’auteur de la signature figurant sur ce bordereau, il n’en justifie pas par les seules pièces versées au dossier. En tout état de cause, à la supposer même établie, une telle circonstance est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, dès lors que l’intéressé, alors placé en congé de maladie et réputé résider durant cette période à son domicile, ne conteste pas sérieusement la date de livraison de la convocation et ne fait état d’aucune circonstance l’ayant empêché d’en prendre connaissance dès le 9 octobre 2025. A cet égard, s’il soutient, au demeurant sans en justifier, que le 16 octobre 2025, il a vainement tenté de joindre le docteur C…, médecin chargé de ce contrôle, et a contacté la société Medica Europe, auteur de la convocation, qui l’a dirigé vers son employeur, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a adressé un courriel au service médical de la région que le 29 octobre 2025, dans lequel il a écrit : « désolé du retard j’avai[s] oubli[é] », etn’a transmis aucune justification valable de non-présentation au contrôle, en dépit d’une mise en demeure en ce sens sous huitaine par courrier de son employeur du 29 octobre 2025, notifié le 8 novembre 2025, auquel il s’est borné à répondre par un courriel peu probant du 13 novembre 2025. En outre, M. B… ne conteste pas l’autre motif de l’arrêté attaqué selon lequel alors qu’il avait initialement transmis à son employeur une prolongation d’arrêt de travail couvrant la période du 29 septembre au 24 octobre 2025, il lui a ensuite adressé un certificat médical daté du 20 octobre 2025 prévoyant une reprise anticipée dès le 21 octobre 2025. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir du délai, plus long, qui séparait la date d’une précédente convocation de celle du contrôle correspondant. Enfin, s’il soutient qu’il a « son idée » pour expliquer que la convocation ne lui a pas été adressée plus tôt, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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