Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2302142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la Sarl Agathe, a été enregistrée le 19 avril 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boiron, représentant les requérantes et de Me Le Meignen, représentant la commune de Romenay.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Agathe, dont la gérante est Mme B A, a acquis deux hôtels désaffectés situés dans la commune de Romenay, sur les parcelles AB 173 et AB 174. Des travaux ont été entrepris, puis abandonnés, et les deux bâtiments ont été remis en vente. Par arrêté du 29 juin 2023, le maire de Romenay a créé un périmètre de sécurité devant le bâtiment implanté sur la parcelle n° 174. Par sa requête n°2302142, la Sarl Agathe demande l’annulation de cet arrêté. Le
21 décembre 2023, la Sarl Agathe et Mme A ont adressé à la commune de Romenay une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet arrêté, qui est demeurée sans réponse. Par la requête n°2401241, elles demandent la condamnation de la commune de Romenay à leur verser la somme de 66 900 euros en réparation des préjudices subis. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions similaires, afin qu’il y soit statué par un jugement unique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure. Ils sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.
3. En premier lieu, aux termes de l’article. L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. () ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1o En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris, non sur le fondement des pouvoirs de police spéciale des immeubles menaçant ruine conférés au maire par les dispositions des articles L. 511-1 à L.511-4 du code de la construction et de l’habitation, mais sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté en litige, la commune s’est appuyée sur un constat réalisé le 20 juin 2023 par un commissaire de justice, qui a relevé que la poutre de soutènement était « pourrie au pied » à l’angle Sud de la galerie sous auvent érigée devant le bâtiment, et qu’un étaiement avait été mis en place pour le soutenir. Ce constat indique que la commune craint un affaissement de la galerie, qui entrainerait avec elle des éléments de façade. Il mentionne également que la galerie a été découpée pour permettre l’installation d’un dispositif d’évacuation de gravats. Ce constat indique enfin que l’enseigne de l’hôtel s’est décollée et est tombée dans la nuit du 18 au 19 juin.
6. Pour sa part, pour établir l’absence de risque d’effondrement, la société requérante produit l’avis d’un architecte, daté de juillet 2023, qui conclut au bon état de l’auvent, à l’exception de son extrémité droite, en raison du mauvais état de l’élément de charpente qui soutient cet angle. Il précise qu’un étai et un bastaing ont été posés, ce qui empêche l’effondrement, mais qu’il conviendrait de doubler l’étai et de poser un bastaing plus long. Elle produit également un rapport d’expertise, dressé à la suite d’une visite de septembre 2023, qui conclut à la solidité générale de l’auvent en dehors de son angle Sud, et à l’absence de risque d’effondrement grâce à l’étaiement mis en place, qui avait alors été doublé conformément aux recommandations de l’architecte. Ainsi, si le risque d’effondrement a pu ultérieurement être écarté grâce à cette mesure, il apparaissait néanmoins réel à la date de l’arrêté en litige, la circonstance que cet auvent soit toujours en place plusieurs mois plus tard malgré des intempéries ne pouvant suffire à établir l’absence de risque imminent à cette même date, puisque des mesures ont été prises ultérieurement pour prévenir ce risque.
7. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des photographies annexées au constat du 20 juin 2023, qu’une découpe a été pratiquée dans le toit de l’auvent, portant atteinte à sa solidité, que des gravats étaient accumulés sur cette toiture autour de cette découpe, et qu’il existait des traces de matériaux dégradés au sol. L’ensemble de ces éléments démontre qu’à la date de l’arrêté en litige, l’état du bâtiment était suffisamment préoccupant pour caractériser une situation d’urgence telle qu’elle permettait au maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale afin de sécuriser les alentours immédiats du bâtiment, sans avoir préalablement recours à une procédure contradictoire.
8. En deuxième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4., l’arrêté en litige ne relève pas de la procédure des immeubles menaçant ruine, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure contradictoire prévue par le code de la construction et de l’habitation n’a pas été respectée, ni que l’arrêté est insuffisamment motivé en droit faute de mentionner les dispositions du code de la construction et de l’habitation qui organisent cette procédure.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 à 7 qu’à la date de l’arrêté en litige, le risque d’effondrement de l’auvent était réel et qu’il existait ainsi une situation créant un péril particulièrement grave et imminent, justifiant que le maire de Romenay décide d’instaurer un périmètre de sécurité destiné à empêcher le public d’accéder à cet auvent, ainsi que le stationnement des véhicules à sa proximité immédiate. Cette mesure n’apparait dès lors pas entachée d’erreur de qualification juridique et était nécessaire pour écarter les risques pour la sécurité publique présentées par la situation de l’immeuble.
10. En dernier lieu, si l’arrêté n’indique pas les dimensions exactes du périmètre de sécurité qu’il instaure, il renvoie à la pose de barrières qui, dans les faits, ne paraissent pas délimiter un secteur de protection allant au-delà de ce qui est nécessaire. Il n’apparait pas davantage qu’il aurait été possible de sécuriser cet auvent autrement qu’en en interdisant l’accès sur toute sa largeur, quand bien même seul un des angles risquait de s’affaisser, dès lors qu’en cas d’effondrement, il aurait nécessairement entrainé au moins une partie de la toiture et des gravats qui s’y étaient accumulés. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de police en litige doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société Agathe ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions en injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Pour soutenir que l’arrêté du 29 juin 2023 est entaché d’une illégalité fautive, la
Sarl Agathe et Mme A reprennent les moyens soulevés dans la requête n° 2302142. Il résulte de ce qui précède que ces moyens doivent être écartés. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la commune de Romenay en raison de l’illégalité de l’arrêté du
29 juin 2023. Leurs conclusions indemnitaires doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Romenay, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Sarl Agathe ou de Mme A les sommes que demande la commune de Romenay dans chacune de ces instances au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°2302142 de la Sarl Agathe et la requête n°2401241 de la Sarl Agathe et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Romenay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Agathe, à Mme B A et à la commune de Romenay.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2 N° 2401241
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