Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2509361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 et 16 avril 2025 et 29 juin 2025, M. B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas démontré que cet avis comporte les mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016 et que le médecin de l’OFII qui a rédigé le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête qui est tardive, est irrecevable ;
— les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Des pièces et des observations, enregistrées les 19 et 20 juin 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 28 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 29 juillet 1954 et entré en France le 24 août 2017 de façon régulière, a sollicité, le 16 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut d’avis pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus et son annexe C fixent les mentions devant figurer dans l’avis du collège de médecins de l’OFII.
4. D’une part, il ressort des pièces versées aux débats par l’OFII que l’avis du 26 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII comporte les mentions exigées par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et est conforme à son annexe C. Par ailleurs, le médecin ayant établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein de ce collège, conformément aux prescriptions de l’article R. 425-13 cité ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice procédure ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 26 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, M. A, qui a été pris en charge, depuis son arrivée en France, pour une hépatite B, une hépatite C, une tuberculose osseuse qui lui a occasionné plusieurs pathologies en lien avec les os et les articulations, ainsi qu’une hypertension artérielle sévère et une insuffisance mitrale, soutient que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit en France, à savoir l’Esidrex (un diurétique), l’Eupressyl (un antihypertenseur) et le Coveram (une association d’antihypertenseurs), n’est pas disponible au Cameroun. Il fait état également de sa précarité financière en cas de retour au Cameroun ainsi que du coût des médicaments prévalant dans ce pays.
6. Toutefois, ni les données générales que le requérant produit sur le système de santé et les offres de soins prévalant au Cameroun, notamment un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 15 février 2019 sur l’accès aux soins dans ce pays, ni les documents d’ordre médical qu’il verse, notamment trois certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 27 juin 2023, 6 février 2024 et 12 mars 2024, ce dernier certificat se bornant à indiquer, sans autres précisions, qu'« il peut justifier que les pathologies les plus lourdes ne peuvent pas être traitées dans son pays de naissance », ainsi qu’un document présenté comme étant une attestation, non datée, d’une pharmacie de Douala, se bornant à indiquer qu’elle ne dispose pas des trois médicaments prescrits en France à l’intéressé, ne sauraient suffire à démontrer que M. A ne pourrait pas bénéficier effectivement des traitements et du suivi médical que nécessite son état de santé dans son pays d’origine. En particulier, si certaines substances actives des médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels du Cameroun établie en 2022, que le requérant produit lui-même, cette liste mentionne plusieurs diurétiques, antihypertenseurs ou associations d’antihypertenseurs. De même, le préfet et l’OFII font état, sans être contestés sur ce point, de la disponibilité effective de différents diurétiques, antihypertenseurs ou associations d’antihypertenseurs au Cameroun, ainsi que de l’existence de différentes offres ou structures de soins, en particulier en cardiologie et en rhumatologie, notamment à Yaoundé, adaptées aux pathologies de M. A. Or aucun des documents médicaux produits par le requérant n’indique que les médicaments qui lui sont prescrits en France, ne seraient pas substituables ou que les médicaments effectivement disponibles au Cameroun, notamment des antihypertenseurs, ne seraient pas appropriés à sa pathologie cardiaque. De plus, si M. A fait état de la prise de médicaments de type analgésique, la liste des médicaments essentiels du Cameroun de 2022 mentionne la disponibilité effective de nombreux médicaments de ce type. Au surplus, il ressort du courrier médical du 18 octobre 2017, versé par le requérant lui-même, que sa tuberculose osseuse a été diagnostiquée et traitée au Cameroun, à l’hôpital général de Douala. Par ailleurs, si le requérant fait état de son impécuniosité, du fait de son licenciement pour motif économique au Cameroun et de l’absence de pension de retraite dans ce pays, faute d’avoir travaillé assez longtemps de façon déclarée, ainsi que d’un conflit qui l’a opposé aux membres de sa famille pour des raisons religieuses, il n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant à l’appui de ses assertions, alors que résident au Cameroun ses deux frères, son épouse et trois de ses enfants majeurs. Ainsi, le requérant qui n’apporte aucun élément sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies au Cameroun, ne livre pas d’indications suffisantes et probantes sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. A bénéficie effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en se fondant sur l’avis du 26 mars 2024 du collège de médecins de l’OFII et en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A ne démontre pas que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, s’il démontre avoir séjourné en France depuis le mois d’août 2017, de surcroît de façon irrégulière à la suite du rejet de sa demande d’asile, il ne justifie pas d’une intégration sociale significative, ni d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, M. A, qui n’apporte aucune précision, ni aucun élément sur la réalité du conflit qui l’opposerait aux membres de sa famille, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Cameroun où, ainsi qu’il a été dit, résident ses deux frères, son épouse et trois de ses enfants majeurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 63 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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