Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 21 mai 2025, n° 2302935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 29 avril 2025, Mme A B épouse C, représentée en dernier lieu par Me Tcholakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dessain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante libanaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête,
Mme B épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’indique
Mme B épouse C et que le reconnaît le préfet de Seine-et-Marne, qu’elle est arrivée en France avec plusieurs de ses enfants au cours de l’année 2021. Si Mme B épouse C se prévaut de la présence de son mari, avec lequel elle est mariée depuis 2002, en situation régulière en France, depuis l’année 2013, et des liens intenses qui les unissent, il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a vécu plusieurs années dans son pays d’origine, éloignée de son époux, et qu’elle ne produit aucun élément probant, antérieur à l’année 2021, de nature à démontrer le maintien de liens avec lui durant cette séparation de plusieurs années. A cet égard, la circonstance qu’elle ait été titulaire d’un visa Schengen, de type C, portant la mention « Court séjour circulation », sous couvert duquel elle justifie de deux entrées sur le territoire français en 2017 et 2018 pour un séjour de quelques jours n’est pas suffisante pour corroborer l’existence des liens intenses dont elle se prévaut avec son mari. En outre, Mme B épouse C n’invoque aucune circonstance qui ferait obstacle, compte tenu, notamment, de la date à laquelle elle est entrée avec ses enfants en France et de leur âge, à la reconstitution de la cellule familiale et à la reprise de la scolarité au Liban. Elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de quarante-deux ans et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française.
5. D’autre part, si, par ailleurs, l’intéressée invoque, à l’appui d’extraits d’articles de presse, le fait que le Liban traverse une grave crise économique et monétaire qui a des conséquences sur l’ensemble des secteurs d’activité du pays, cette circonstance n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B épouse C ne peut davantage être regardée comme se prévalant d’une considération humanitaire en se prévalant de l’état de santé de son enfant mineur, né en 2014, au titre duquel elle produit un certificat médical établi le
30 septembre 2021 par un professeur en neurologie libanais indiquant qu'« il pourrait bénéficier d’un traitement hors du Liban pour mieux contrôler ses crises » ainsi qu’un compte rendu de consultation du 15 mars 2024 rédigé par un spécialiste de l’hôpital fondation Adolphe de Rothschild sans indication de la date à laquelle il a été pris en charge.
6. Enfin, Mme B épouse C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dont les dispositions ne constituent que des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre de cette circulaire, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation de chaque cas particulier.
7. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée, compte tenu des considérations énoncées précédemment, à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ».
9. Compte-tenu des considérations énoncées au point 4. du présent jugement, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le moyen invoqué ne peut donc qu’être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et que cette décision serait, à supposer qu’elle ait entendu invoquer un tel moyen, entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 10. que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions,
Mme B épouse C n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, si Mme B épouse C soutient que cette décision méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En troisième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées aux points 4., 5., et 9., Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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