Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2407563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, ainsi que par une pièce complémentaire enregistrée le 14 novembre 2025 sans être communiquée, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas remis les pièces nécessaires à la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle ne pouvait être prise légalement dès lors qu’elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour en raison de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 13 mars 1986 à Mostaganem, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par M. Sébastien Simoes, secrétaire général, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les décisions de refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement. Cette délégation, consentie par un arrêté du 21 octobre 2024, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C… épouse B… soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Toutefois, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour daté du 25 avril 2024 et signé par l’intéressée que seule la case « admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale » a été cochée. Si la requérante produit la capture d’écran d’une photographie d’une partie d’un formulaire de demande de titre de séjour comportant la case cochée « séjour pour raison médicale », il n’est pas établi qu’une telle demande aurait bien été adressée à la préfecture. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle la situation administrative et familiale de Mme C… épouse B…. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être énoncé, il n’est pas établi que Mme C… épouse B… aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence de transmission des pièces nécessaires à la saisine du collège des médecins de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… épouse B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que sa demande de délivrance d’un titre de séjour n’était pas fondée sur son état de santé, ainsi qu’il vient d’être énoncé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme C… épouse B… se prévaut de son état de santé, de sa parfaite intégration, de la scolarisation de ses deux enfants mineurs et des problèmes de santé de l’un de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est atteinte d’une maladie inflammatoire sévère multi-organique et que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée avec un suivi en médecine interne et pneumologique et des traitements immunosuppresseurs. Il en ressort également que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, à savoir une insuffisance respiratoire aigüe grave et un déficit moteur sévère engageant le pronostic vital. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… épouse B… ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le plus jeune enfant de Mme C… épouse B… souffre d’épilepsie, il n’en ressort pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié ailleurs qu’en France. Par ailleurs, alors que la requérante est entrée en France seulement un an et deux mois avant la décision attaquée, la circonstance que Mme C… épouse B… a suivi des cours de français et d’informatique ainsi qu’une formation au métier d’employé polyvalent familial ne suffit pas à caractériser une intégration telle qu’un refus de séjour porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, le refus de titre de séjour n’a pas en lui-même pour effet de faire obstacle à la scolarisation des enfants de Mme C… épouse B…. En tout état de cause, cette scolarisation n’est pas non plus de nature à caractériser une telle atteinte, compte tenu en particulier de la durée de présence en France des enfants et du fait qu’il n’est ni allégué ni établi que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre en dehors du territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que le refus de titre de séjour emporte pour la situation personnelle et familiale de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
Il ressort de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement s’agissant de l’état de santé de Mme C… épouse B… qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit prévu par les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas prononcer à son encontre une mesure d’éloignement du fait de son état de santé doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement et dès lors que Mme C… épouse B… a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de trente-huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français pour la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il rappelle la nationalité de Mme C… épouse B… et indique qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressée a été déboutée de sa demande d’asile. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si Mme C… épouse B… soutient qu’un retour en Algérie aurait des conséquences gravement délétères sur son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… épouse B… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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