Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2407227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2407227, M. B… A…, ayant pour avocat Me Lasalarie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la cessation de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer.
Par un courrier en date du 24 février 2026, M. A… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, M. A…, ayant pour avocat Me Lasalarie, maintient les conclusions de sa requête, au moins en ce qui concerne l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 24 février 2026 à M. A… l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. M. A…, qui a réceptionné ce courrier le 25 février 2026, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a produit le mémoire susvisé enregistré le 30 mars 2026, après expiration du délai d’un mois imparti. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2407227 de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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