Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 déc. 2025, n° 2503600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune du Bois-Plage-en-Ré de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En premier lieu, alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal à une administration, les conclusions de la requête, littéralement prises, sont irrecevables.
4. En second lieu, à supposer que M. A… puisse être regardé comme demandant également au tribunal d’annuler le refus implicite opposé par le maire de la commune du Bois-Plage-en-Ré à sa demande de protection fonctionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé sa demande par un courriel en date du 2 juillet 2024. Ainsi, la requête de M. A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 octobre 2025, soit bien au-delà du délai de recours contentieux est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable, et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée à la commune de Le Bois Plage en Ré.
Fait à Poitiers, le 8 décembre 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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