Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 mai 2025, n° 2500988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière et sans ressources alors qu’elle a déposé plainte pour des faits de traite des êtres humains et de proxénétisme ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 5 février 2024 et n’a reçu aucune réponse de la préfecture ni demande de pièce complémentaire depuis, en dépit de multiples relances et mises en demeure ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025 et un mémoire rectificatif enregistré le 19 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante n’a entrepris aucune relance auprès des services de la préfecture depuis le 13 février 2025, date à laquelle elle a été convoquée pour prise d’empreintes, et n’a apporté aucune réponse au courriel de relance du 9 avril 2025 l’invitant à se présenter à nouveau auprès des services ; la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, sans avoir accompli les démarches nécessaires à l’effet de régulariser sa situation et la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 24 février 1992 à Lagos, déclare être entrée en France le 27 janvier 2019. Le 16 décembre 2024, elle a porté plainte contre X auprès des services du Parquet du tribunal judiciaire de Pau pour traite des êtres humains et proxénétisme. Le 5 février 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Mme A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Et aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2023 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () / 2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de carte de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ; () ".
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 425-1, () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ».
6. Il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au préfet chargé de l’instruction d’une première demande de titre de séjour complète et déposée, le cas échéant, dans les délais impartis, régulièrement présentée au moyen du téléservice ANEF, de mettre à disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. En outre, lorsque la demande est formée sur l’un des fondements mentionnés à l’article L. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette attestation de prolongation de l’instruction porte nécessairement autorisation de travail.
7. Si Mme A se trouve en situation irrégulière du fait de l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, seul document pouvant lui être légalement délivré dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour devant être effectuée via le téléservice ANEF, le préfet fait valoir en défense que la requérante n’a entrepris aucune relance auprès des services de la préfecture depuis le 13 février 2025, date à laquelle elle a été convoquée pour prise d’empreintes, et n’a apporté aucune réponse au courriel de relance du 9 avril 2025 l’invitant à se présenter à nouveau auprès des services. Ainsi, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque, sans avoir accompli les démarches nécessaires à l’effet de régulariser sa situation et la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, n’est donc pas remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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