Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Biout, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et un défaut d’examen de sa situation en ne prenant pas en considération son mariage le 15 janvier 2024 à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis avec M. A… de nationalité française, sa demande initialement présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être également étudiée en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français sur le fondement de l’article L. 423-2 du même code ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 12 janvier 2026, que le tribunal était susceptible de prendre en considération l’arrêté préfectoral n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du 2 juin 2025 consultable sur le site internet des services de l’État dans le Var (Var.gouv.fr), par lequel M. D… bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes et arrêtés en matière de police des étrangers, en cas d’absence et d’empêchement du secrétaire général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les observations de Me Biout représentant Mme C…, également présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 30 janvier 1979, de nationalité marocaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. En application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / (…) / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». L’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Il résulte des pièces du dossier que, par une demande déposée le 4 août 2023, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée vie familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’administration a enregistré le 14 avril 2025 une nouvelle demande de Mme C…, celle-ci sollicitant un titre de séjour portant la mention « conjoint de français » en raison de son mariage le 15 janvier 2024 à Abou Dhabi avec M. A… de nationalité française, dont l’enregistrement a été retranscrit par un officier d’Etat civil du ministère des affaires étrangères le 18 septembre 2025. Si le préfet du Var fait valoir que le dossier de cette demande a été clôturé le 20 mai 2025, il est indiqué sur la fiche de cette demande produite à l’instance que ce dossier a seulement été transféré et réaffecté au motif de la demande précédente en cours d’examen de Mme C…. Dans ces conditions, il appartenait aux services préfectoraux d’examiner la demande de titre de séjour portant la mention « conjoint de français » présentée par la requérante. Il ne ressort toutefois pas des mentions portées sur l’arrêté attaqué que le préfet Var aurait analysé la demande de Mme C… à ce titre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet, qui n’a même pas mentionné dans son arrêté sa situation de conjointe d’un ressortissant français, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 août 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aucun autre moyen n’étant de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté litigieux, les motifs du présent jugement exposés au point 4 impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de la requérante, en tenant compte de sa demande présentée en qualité de conjointe de ressortissant français, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour d’un an sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, en tenant compte de sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière,
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