Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2402181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, par décision du 20 mars 2019, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, que le magistrat désigné par le président du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement par un jugement du 31 décembre 2019, et que la commission d’attribution de l’organisme de logement social a refusé de lui attribuer un logement le 19 décembre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 juin 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 20 mars 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./(…)/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
2. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l’Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
Sur l’injonction :
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 20 mars 2019 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis, cette décision valant pour cinq personnes. Par un jugement n° 1911789 du 31 décembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2020. Par une décision du 19 décembre 2023, la commission d’attribution des logements de l’Office public Plaine Commune Habitat a refusé de lui attribuer un appartement de type F4 situé avenue Henri Barbusse à La Courneuve, au motif qu’il a été classé en deuxième ou troisième position.
5. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu, à ce jour, une autre offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis la décision de refus de l’organisme de logement social du 19 décembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A….
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 700 euros par mois entier de retard, à compter du 1er janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juin 2024, de sorte que ses conclusions tendant à obtenir cette aide à titre provisoire sont sans objet. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 700 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Nunes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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