Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rea, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le président du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique lui a infligé la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis ;
d’enjoindre au syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique, d’une part, de « régulariser sa situation administrative et pécuniaire pour la période d’exclusion » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de la réintégrer dans ses fonctions dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charte du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, la saisine du conseil de discipline qui a émis l’avis au vu duquel il a été pris et cet avis sont illégaux en raison de l’illégalité de l’affiliation du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique au Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Île-de-France ; en second lieu, l’avis au vu duquel il a été pris a été émis par un conseil de discipline territorialement incompétent ;
*
il est entaché d’un défaut de motivation ;
*
il est entaché d’une violation directe de la loi, dès lors qu’il méconnaît les règles juridiques au regard desquelles l’affiliation du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique au Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Île-de-France est illégale et qui lui sont « supérieures » ;
*
il est entaché d’une erreur de droit pour incompétence négative, dès lors que son auteur a méconnu l’étendue de sa propre compétence en s’estimant, à tort, lié par l’avis du conseil de discipline ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il est fondé sur une irruption de sa part dans les locaux du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique le 10 octobre 2024 ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’« origine du litige » (tentative de vol de ses effets personnels dans son casier par un collègue pendant son congé de maladie suivie d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité à son égard) qui a eu pour conséquence une abstention fautive de son employeur dans la gestion de ce « litige » et le prononcé d’une sanction disproportionnée à son encontre ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation du comportement de son collègue à son égard ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation du manquement de sa part à son devoir d’obéissance à son supérieur hiérarchique ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation de son état de santé mentale à la date du 16 octobre 2024, dès lors que cet état était de nature soit à abolir son discernement et à la rendre par conséquent irresponsable de ses actes au moment des faits qu’il lui est reproché d’avoir commis à cette date, soit à altérer son discernement au même moment ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation de la dégradation des biens du syndicat mixte par le déversement de déchets dans le bureau d’un agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique, représenté par la SELAS Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de Mme A… de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
-
la requête n° 2600056 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
-
le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;
-
le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 21 janvier 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me De Laage de Meux, représentant le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, attachée territoriale employée par le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique, s’est vu infliger la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont trois avec sursis, par un arrêté du président de ce syndicat mixte en date du 4 novembre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Aucun des moyens dont la requérante fait état à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, y compris, eu égard au principe rappelé au point précédent, ceux critiquant la régularité de la procédure au terme de laquelle est intervenu l’arrêté en litige, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique.
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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